← France

Décret n°83-389 du 16 mai 1983 n° 83-389 du 16 mai 1983 pris pour l'application de l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 déce

Article 1 Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier

  1. Seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du code général des impôts peuvent être déposées sur ce compte. Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de son conjoint. Article 2 [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " . Article 3 Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués. Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres. Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération. Article 4 Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 3 ci-dessus. Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres. Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. Article 5 Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 3 ci-dessus, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux. Article 6 Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux. La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération. Article 7 Le dépôt prévu au premier alinéa du 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions. Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du code général des impôts doivent être déposées dans un délai d'un mois. Article 8 Les règles énoncées aux articles 75 0F, 75 0G, 75 OH et 75 0N de l'annexe II au code général des impôts relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75 0H est porté à cinq ans. Article 9 La déclaration prévue au deuxième alinéa du 7 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même paragraphe
  2. Article 10 L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs, visées au premier alinéa du 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.