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Arrêté du 28 février 1985 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social

Article 1 Il est constitué un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social se substituant aux certificats suivants : - certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de centres d'aide par le travail ; - certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de foyers de l'enfance et d'instituts médico-éducatifs ; - certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissements d'enfants inadaptés. Ce certificat est décerné au nom du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Article 2 La formation sanctionnée par ce certificat s'effectue selon deux modalités : - une formation à plein temps, dite en voie directe, d'une durée n'excédant pas un an, destinée aux candidats souhaitant accéder à la fonction de directeur, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 (2°) ci-dessous : - une formation en cours d'emploi, d'une durée n'excédant pas trois ans, destinée aux directeurs en titre d'un établissement ou service de secteur privé et qui ne sont titulaires d'aucun certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Article 3 Pour accéder à la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, les candidats doivent répondre aux conditions ci-après : 1° En ce qui concerne les salariés du secteur privé ou demandeurs d'emploi souhaitant accéder à la formation en voie directe à plein temps : être âgé de trente ans au moins ; justifier d'une fonction de cinq années d'encadrement dans le secteur social ; posséder un titre ou diplôme social, médical ou paramédical. Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilité dans une entreprise industrielle, commerciale ou agricole. Pour les candidats répondant à ces conditions, l'admission définitive est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par décision du ministre. 2° En ce qui concerne les personnels de secteur public souhaitant suivre la formation à plein temps en voie directe ouverte aux agents publics : - soit être visé par les dispositions de l'article 10 du décret du 1er octobre 1980 susvisé ; - soit être visé par les dispositions des articles 8 ou 16 du décret du 1er octobre 1980 susvisé ; Pour les candidats visés au 2° du présent article, à l'exception des directeurs en titre, l'admission définitive de formation est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et dont les modalités sont fixées par décision du ministre. 3° En ce qui concerne les salariés du secteur privé souhaitant suivre la formation en cours d'emploi : être directeur en titre d'un établissement social privé. Dans ce cas, ils apporteront la preuve d'une désignation à cette fonction par le conseil d'administration ou l'autorité habilitée de l'association gestionnaire de l'établissement. Article 4 La formation, qu'elle soit dispensée à plein temps en voie directe ou en cycle discontinu en cours d'emploi, est dispensée dans des centres agréés à cet effet par décision du ministre. L'Ecole nationale de la santé publique est chargée du contrôle pédagogique des enseignements dispensés par les centres agréés. Article 5 La préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social comporte des enseignements communs touchant aux questions de gestion, de direction d'une équipe et de conduite d'un projet éducatif, ainsi que des enseignements spécialisés se rapportant à l'une des trois options suivantes : Enfance, Centres d'aide par le travail, Hébergement social et insertion. Le certificat délivré au candidat à l'issue de la formation mentionne l'option qu'il a suivie. Article 6 La formation est sanctionnée par un régime unique de validation finale, quelle que soit l'option suivie. La validation finale comprend les épreuves suivantes : Deux épreuves techniques, dont la moyenne est affectée d'un coefficient 3 : - une épreuve portant sur le cadre juridique et administratif de la gestion d'un établissement social ; - une épreuve relative aux questions financières et de gestion du personnel ; Un mémoire (coefficient 1) et sa soutenance (coefficient 2) devant un jury dont la composition est fixée à l'article 7. Le mémoire devra porter sur la définition ou la conduite d'un projet éducatif sous tous ses aspects. Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sera décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves (60 sur 120). En cas d'échec, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 aux épreuves techniques peuvent en garder le bénéfice s'ils se présentent l'année suivante à l'examen. Le processus de validation s'opère sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique. Le règlement de l'examen est fixé par décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après approbation par le directeur de l'action sociale. Article 7 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 8 Le directeur de l'action sociale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.