Article 1 Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. Article 2 Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : Le matériel de vote est transmis par l'institut aux électeurs huit jours au moins avant la date du scrutin. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite "enveloppe n° 1") qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : "comité technique (dénomination du comité concerné)" (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite "enveloppe n° 3") qu'il cachette et sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote dont l'électeur dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Article 3 La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.