← France

Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général

Article 1 Dans les services actifs de la police nationale, les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. La commission administrative paritaire du corps dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. Sauf dispositions contraires, les nominations aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 2 Les inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale assurent des missions de direction comportant des responsabilités supérieures d'encadrement ou des missions d'expertise de haut niveau. Ils peuvent également être chargés de fonctions de contrôle, d'animation, de coordination ou de conseil et d'expertise à caractère international, national ou local concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la sécurité intérieure. Ils peuvent exercer, au sein des services actifs de la police nationale, les fonctions de chef de service ou de directeur adjoint de services centraux et déconcentrés. Ils peuvent également assurer les fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale. Article 3 Les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment, en matière de sécurité intérieure, des missions de direction opérationnelle des services. Ils peuvent également être en charge de la stratégie, du pilotage et de l'animation des services ou de fonctions de contrôle, de conseil ou d'expertise. Ils peuvent se voir confier les fonctions de sous-directeur des services actifs de la police nationale ainsi que la direction ou la coordination des services centraux et déconcentrés ou territoriaux de la police nationale comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent également assurer des fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale. Article 3-1 Le nombre des emplois mentionnés à l'article 1er est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 4 Peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de mobilité définies aux articles 6 et 14 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, les commissaires généraux et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel. Article 5 Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police. Article 5-1 Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-452 du 29 mars 2017, par dérogation aux dispositions du présent article, les agents qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 3-1 du présent décret, ont été nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale et qui, à la date d'entrée en vigueur de ce même arrêté, occupent un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général figurant sur la liste mentionnée au même article 3-1, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi correspondant figurant sur cette même liste pour une durée de deux ans. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'agent qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-452 du 29 mars 2017, a été nommé dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police. Article 6 L'emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans. L'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale comporte trois échelons. La durée du temps passé aux premier et deuxième échelons est de trois ans. Article 7 I. – Les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi. Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon. II. – Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt. Les agents qui, après avoir occupé un emploi d'inspecteur général régi par le présent décret, sont nommés dans un emploi de contrôleur général régi par le même décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt. Article 8 Tout fonctionnaire nommé à un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 8-1 L'agent qui cesse d'occuper l'un des emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel mentionné à l'article 3-1 est réintégré dans son corps d'origine. Article 9 Les fonctionnaires détachés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale et en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire d'une durée de deux ans : SITUATION ANCIENNE SITUATION ACTUELLE Echelons Echelons Ancienneté dans l'échelon 4e 2e Ancienneté acquise Contrôleurs généraux 3e 1er Ancienneté acquise 2e Echelon provisoire Ancienneté acquise 1er Echelon provisoire Sans ancienneté Article 13 Le décret n 79-64 du 23 janvier 1979 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale est abrogé. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.