Article 1 Les agents non titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès à un même corps ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à différents corps. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Les agents non titulaires du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 et à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans l'un des corps de fonctionnaires de recherche et de formation de catégorie A régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret. Article 7 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 ci-dessus doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement aux articles 26, 35 et 85 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée. Article 8 La titularisation prévue à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions générales d'organisation sont fixées, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil. Article 9 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 10 Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 11 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE . CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'INTÉGRATION Agents contractuels hors catégorie, de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires n os 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions : - dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; - dans les administrations centrales et services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Personnels des constructions scolaires (conception, encadrement) : - personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ingénieur d'études de recherche et de formation. Agents contractuels de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires n os 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions : - dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; - dans les administrations centrales et services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Personnels des constructions scolaires : - personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Assistant ingénieur de recherche et de formation. Agents contractuels hors catégorie, de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires n os 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Personnels chargés : - de la préparation et de la mise en œuvre des décisions administratives ou de gestion ; - de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes ; - d'études et de missions spéciales ou générales dans le domaine administratif. Attaché d'administration de recherche et de formation. Article ANNEXE . CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents contractuels administratifs hors catégorie, de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires n° s 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions : Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) : - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ; - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ; - études, coordination et expertises. - dans les administrations centrales du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Attaché d'administration centrale. - dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant, à l'exception des établissements publics d'enseignement supérieur. Attaché d'administration scolaire et universitaire. Agents contractuels administratifs de 1re catégorie ou de 2e catégorie employés par l'union des groupements d'achats publics avant la publication du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, en fonctions : Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) : - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ; - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ; - études, coordination et expertises. - dans les administrations centrales du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Attaché d'administration centrale. - dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant. Attaché d'administration scolaire et universitaire. Agents contractuels administratifs rémunérés par référence à la grille des attachés d'administration centrale, en fonctions : Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) : - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ; - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ; - études, coordination et expertises. - à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Attaché d'administration centrale. - dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Attaché d'administration scolaire et universitaire. Agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 en fonctions à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Fonctions administratives (encadrement ou conception). Attaché d'administration scolaire et universitaire. Maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de 2e catégorie régis par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962, en fonctions : Fonctions administratives (encadrement ou conception). - à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Attaché d'administration centrale. - dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports et dans les établissements en relevant. Attaché d'administration scolaire et universitaire. Conseillers techniques et pédagogiques de 1re et de 2e catégorie régis par le décret n° 79-474 du 7 juin 1979, en fonctions : Fonctions administratives (encadrement ou conception). - à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Attaché d'administration centrale. - dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports et dans les établissements en relevant. Attaché d'administration scolaire et universitaire. Agents non titulaires de l'État recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A, en fonctions dans les administrations centrales du ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Conception et réalisation de documents et d'études en matière statistique. Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Agents contractuels rémunérés en référence à l'arrêté du 31 juillet 1975 en fonctions au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et au Centre national d'enseignement à distance, qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie A. Fonctions administratives (encadrement ou conception). Attaché d'administration scolaire et universitaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.