← France

Décret n°98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la pro

Article 15 Pour le reclassement dans la 1re classe du grade de directeur principal, il est créé un échelon provisoire d'une durée de trois ans. Article 16 Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 9 septembre 1992 susvisé sont reclassés, au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après : I = SITUATION Ancienne (échelon) : Directeur hors classe II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeur principal de 1re classe III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:-------------------: : I : II: III : :---:---:-------------------: : 4 : 3 : Ancienneté acquise: : 3 : 2 : Ancienneté acquise: : 2 : 1e: 5/6 de l'anc. acq.: : 1 : + : Sans ancienneté : :---:---:-------------------: + = Echelon provisoireI = SITUATION Ancienne (échelon) : Directeur de 1re classe II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeur principal de 2e classe III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:-------------------: : I : II: III : :---:---:-------------------: : 6 : 6 : Ancienneté acquise: : 5 : 5 : Ancienneté acquise: : 4 : 4 : 5/6 de l'anc. acq.: : 3 : 3 : 5/6 de l'anc. acq.: : 2 : 2 : 5/6 de l'anc. acq.: : 1 : 1 : 1/3 de l'anc. acq.: :---:---:-------------------: I = SITUATION Ancienne (échelon) : Directeur de 2e classe II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeur III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:-------------------: : I : II: III : :---:---:-------------------: : 9 :10 : Ancienneté acquise: : 8 : 9 : Ancienneté acquise: : 7 : 8 : Ancienneté acquise: : 6 : 7 : Ancienneté acquise: : 5 : 6 : Anc. acq. + 6 mois: : 4 : 5 : Ancienneté acquise: : 3 : 4 : Ancienneté acquise: : 2 : 3 : Ancienneté acquise: : 1 : 1 : Ancienneté acquise: :---:---:-------------------: Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement. Article 17 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : I = ANCIENNE SITUATION : Directeur hors classe II = NOUVELLE SITUATION : Directeur principal de 1re classe :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 4e échelon : 3e échelon : : 3e échelon : 2e échelon : : 2e échelon : 1er échelon: : 1er échelon: Ech. prov. : :------------:------------: I = ANCIENNE SITUATION : Directeur de 1re classe II = NOUVELLE SITUATION : Directeur principal de 2e classe :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 6e échelon : 6e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2er échelon: : 1er échelon: 1er échelon: :------------:------------: I = ANCIENNE SITUATION : Directeur de 2e classe II = NOUVELLE SITUATION : Directeur :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 9e échelon :10e échelon : : 8e échelon : 9e échelon : : 7e échelon : 8e échelon : : 6e échelon : 7e échelon : : 5e échelon : 6e échelon : : 4e échelon : 5e échelon : : 3e échelon : 4e échelon : : 2e échelon : 3er échelon: : 1er échelon: 1er échelon: :------------:------------: Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août

  1. Article 18 Les directeurs de 2e classe recrutés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont nommés, à compter de la date de leur recrutement, en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade de directeur régi par le présent décret. Article 19 Si l'application du présent décret a pour effet de classer les directeurs stagiaires qui ont été titularisés dans le grade de directeur entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de directeur de 2e classe dans lequel ils avaient été classés initialement, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Le cas échéant, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'avancement d'échelon intervenu entre la date de la titularisation et la date de publication du présent décret. Article 20 La situation des directeurs de 1re classe reclassés au 1er août 1996 dans le grade de directeur principal de 2e classe en application des dispositions de l'article 16 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal de 2e classe au 1er août
  2. Article 21 Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1992 susvisé issu de la rédaction du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être promus directeur principal de 1re classe, les directeurs principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après : SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 6e échelon SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 2e échelon Ancienneté conservée : Ancienneté acquise limitée à 3 ans. SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 5e échelon SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 1e échelon Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise. Article 22 Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les nouveaux grades du corps régi par le présent décret. Article 23 Les articles 2, 3, 6 à 13 et 15 à 22 du présent décret prennent effet à compter du 1er août
  3. Article 24 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.