Article 1 Le présent arrêté s'applique au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs, en service, appelés ci-après instruments. Article 2 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 3 Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document, dénommé ci-après Carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après. Article 4 Pour les instruments de classe I, les erreurs maximales tolérées, en plus et en moins, lors de la vérification périodique sont égales à 5 p. 100 du titre volumique sans que ces valeurs puissent être inférieures, en valeur absolue, à : 0,1 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone ; 0,5 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en dioxyde de carbone. Pour les instruments de classe II, les erreurs maximales tolérées, en plus et en moins, lors de la vérification périodique, sont égales à 10 p. 100 du titre volumique sans que ces valeurs puissent être inférieures, en valeur absolue, à : 0,3 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone ; 1 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en dioxyde de carbone. Toutefois, pour les instruments approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les erreurs maximales tolérées, en valeur absolue, ne sont jamais inférieures à 0,4 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone. Pour les instruments pour lesquels la décision d'approbation de modèle ne précise pas la classe de précision, les erreurs maximales tolérées pour la classe II s'appliquent. Article 5 La vérification périodique est annuelle. Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Article 6 Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais. Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de cette disposition. Le personnel chargé des vérifications doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans le domaine technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations. Une société assurant l'entretien et la réparation des instruments faisant l'objet du présent arrêté peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification et que, au niveau fonctionnel, le service Vérification-qualité soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service Entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne. Article 7 La vérification périodique comprend au moins un essai pour trois titres volumiques différents pour un instrument de classe I et pour deux titres volumiques pour un instrument de classe II, dans les étendues nominales suivantes :
- Instruments de classe I : Oxyde de carbone : 0,5 p. 100 vol. à 6 p. 100 vol. ; Dioxyde de carbone : 4 p. 100 vol. à 15 p. 100 vol. ou 16 p. 100 vol. si l'instrument le permet.
- Instruments de classe II : Oxyde de carbone : 1 p. 100 vol. à 7 p.
- ; Dioxyde de carbone : 6 p. 100 vol. à 15 p. 100 vol. ou 16 p. 100 vol. si l'instrument le permet. La vérification périodique comprend également un examen administratif permettant de vérifier que l'instrument est conforme aux dispositions réglementaires en général et aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier. Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation ou tout ajustage. L'instrument doit être refusé si chaque essai ou examen ne donne pas lieu à un résultat ou une observation conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument correspondant. Article 8 La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité de indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être apposé sur l'instrument de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'instrument. La marque de refus est constitué par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé. Article 9 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 10 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 11 Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinquante instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée. Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance prévue permet de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié. Article 12 Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons étrangers reconnus équivalents, dont l'incertitude sur la composition du mélange de gaz pour étalonnage ne doit pas dépasser 1 p. 100 du titre volumique de chaque mesurande soumis au contrôle de l'Etat. Article 13 Les réparateurs sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Article 14 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 15 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 16 Conformément à l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret du 6 mars 1972 susvisé cesse d'avoir effet, en ce qui concerne le contrôle des instruments en service. En outre, toutes les dispositions contraires au présent arrêté prises pour l'application du décret du 6 mars 1972 susvisé sont abrogées, en particulier celles de l'arrêté du 12 février
- Article 17 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 18 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.