Article 1 Les attachés économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et des finances et est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Article 2 Les attachés économiques participent à la réalisation des missions dévolues au service à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans l'exercice de fonctions d'expertise et d'encadrement. Ils peuvent également, en tant que de besoin, se voir confier au sein de ce service des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Article 2-1 Les nominations et affectations des attachés économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances. La nomination aux fonctions de chef de service économique et de chef de service économique régional est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susmentionné. Article 3 Conformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 5 Les attachés économiques sont recrutés par la voie de deux concours distincts : 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ; Le concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :
- a)Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- b)Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- c)Du directeur du personnel du ministère de l'économie et des finances ou de son représentant. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. Article 7 Peuvent également être nommés au choix dans le corps des attachés économiques, dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont six au moins de services effectifs au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans deux affectations différentes. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Article 8 Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 9 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. La nature externe ou interne des concours, le nombre de places offertes, les conditions d'organisation ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances. Dans l'hypothèse où un concours interne et un concours externe sont ouverts au cours d'une même année civile, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du total des places à pourvoir. Article 10 Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attaché économique stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Article 13 Conformément au décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017, article 24, les dispositions du paragraphe IV entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Article 14 Conformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 15 Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché économique. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. Article 16 Peuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés économiques qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché économique. Article 16-1 La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. Article 16-2 Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'attaché économique SITUATION dans le grade d'attaché économique principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 17 Peuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte des huit années. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade. Article 17-1 Conformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 17-2 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Article 17-3 L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Article 18 Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 19 I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques. III.-Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Article 26 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.