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Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1988 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trés

Article 1 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à émettre un emprunt à quatre tranches. La première tranche se compose d'obligations assimilables du Trésor 8,70 p. 100 Mai 1995, la deuxième tranche d'obligations assimilables du Trésor 9,50 p. 100 Juin 1998, la troisième tranche d'obligations assimilables du Trésor à taux révisable Mars 1993 et la quatrième tranche d'obligations assimilables du Trésor à taux variable Janvier

  1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à procéder, à l'occasion de cette émission et jusqu'au 15 janvier 1988, à la conversion facultative des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100
  2. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder, à l'occasion de cette émission et jusqu'au 30 juin 1991 , à la conversion facultative des obligations renouvelables du Trésor. Article 2 Les obligations de la première, de la deuxième et de la quatrième tranche ont une valeur nominale de 2 000 F. Les obligations de la troisième tranche ont une valeur nominale de 50 000 F. Article 3 Les obligations de la première tranche sont émises à 98,50 p. 100 du nominal, soit 1 970 F. L'intérêt nominal est de 8,70 p. 100, soit 174 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 mai de chaque année. Les obligations sont remboursées le 25 mai
  3. Article 4 Les obligations de la deuxième tranche sont émises à 97,60 p. 100 du nominal, soit 1 952 F. L'intérêt nominal est de 9,50 p. 100, soit 190 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 juin de chaque année. L'intérêt payé le 25 juin 1988 est de 79 F. Les obligations sont remboursées le 25 juin
  4. Article 5 Les obligations de la troisième tranche sont émises à 99,60 p. 100 du nominal, soit 49 800 F. L'intérêt nominal est préfixé et payable à terme échu le onzième jeudi de chaque trimestre civil, compte non tenu du premier jeudi du trimestre lorsque celui-ci coïncide avec le premier jour du trimestre. Il est égal au taux de rendement moyen pondéré postcompté, constaté lors de l'adjudication hebdomadaire de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté à treize semaines précédant la date de mise en paiement du dernier coupon ou la date de jouissance et publié par la Banque de France, évalué au prorata du nombre de jours de jouissance sur 360 jours et arrondi au centime supérieur. Si un tel taux moyen pondéré n'a pas été établi depuis la dernière date de mise en paiement de coupon ou depuis la date de jouissance, l'Etat proposera aux porteurs de nouvelles conditions en tenant compte de cette situation. Les obligations sont remboursées le 18 mars
  5. Article 6 Les obligations de la quatrième tranche sont émises à 98,40 p. 100 du nominal, soit 1 968 F. L'intérêt nominal est postfixé et payable à terme échu le 25 janvier de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique, diminuée de 0,75 p. 100 l'an, des taux moyens mensuels établis du 1er janvier au 31 décembre inclusivement de l'année précédant la date de mise en paiement du coupon. Ces taux sont publiés par la Caisse des dépôts et consignations et calculés à partir des taux de rendement des emprunts d'Etat, dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans. Si au cours de la période de référence, un taux moyen mensuel n'a pas été établi, l'Etat proposera aux porteurs de nouvelles conditions en tenant compte de cette situation ; l'intérêt sera alors calculé à partir des douze derniers taux moyens mensuels effectivement établis pendant la période de référence et les six mois la précédant ou, à défaut, à partir du taux retenu pour la période de référence précédente. Les obligations sont remboursées le 25 janvier
  6. Article 7 Les obligations des quatre tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées au prix égal au pair, soit 2 000 F pour la première, la deuxième et la quatrième tranche et 50 000 F pour la troisième tranche. Article 8 L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en Bourse. Article 9 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectuées sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 10 Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des investisseurs. Article 11 Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe pour chaque émission la limite en pourcentage dans laquelle sont acceptés pour chaque acquisition les paiements par remise d'obligations renouvelables du Trésor. Ces titres sont évalués à la date de règlement dans les conditions fixées à l'article 11 bis ci-dessous. Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des sociétés de bourse ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont reçues selon le cas par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 11 bis La valeur d'échange des obligations renouvelables du Trésor est évaluée sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant le 1er du mois de la date de règlement des souscriptions, majorée du coupon couru au moment du règlement. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe pour chaque émission la valeur d'échange des obligations renouvelables du Trésor. Article 12 La valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 est déterminée en appliquant au capital et aux intérêts courus jusqu'à la date de règlement le coefficient de majoration de la garantie définie à l'article 6 du décret du 9 janvier 1973 susvisé. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100
  7. Article 13 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe la date de jouissance des obligations des quatre tranches, ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de l'une quelconque des quatre tranches de l'emprunt d'Etat Janvier
  8. Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième tranche. Article 15 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement. Article 16 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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