Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels affectés : -à la direction générale de la police nationale ainsi que dans les services qui lui sont directement rattachés ; -dans les directions et services énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi que dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ; -dans les directions et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police, dont l'ensemble constitue la police nationale. Article 2 Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'Etat et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : -le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile ; -le régime cyclique, dont le déroulement, opéré de manière continue, par équipes successives, de jour et de nuit, en horaires décalés, dimanches et jours fériés compris, ne correspond pas à la semaine civile. Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir. Article 3 Le décret n° 2000-815 du 26 novembre 2000 a fixé la durée annuelle du travail à 1 607 heures. Article 4 Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis. Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués. Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus. S'agissant des membres du corps de commandement, les repos compensateurs des permanences ou des temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été accordés. Les repos compensateurs qui n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, du fait des nécessités du service, restent dus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne temps dans la police nationale. Article 5 Il peut être recouru à l'astreinte, au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans l'un quelconque des services de la police nationale, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, dans tous les cas où l'adoption de cette mesure est nécessaire à la continuité du service public de la protection des personnes et des biens. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités techniques compétents. Article 6 En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congé dans les conditions suivantes : -congés annuels : quel que soit le régime de travail dont relèvent ces personnels, ces congés sont calculés en application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé pour ceux d'entre eux qui sont affectés sur le territoire national et fixés conformément à celles du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 pour ceux d'entre eux qui sont en service à l'étranger ; -jours ARTT : dans tous les cas, pour une année de service accompli à temps complet, vingt jours sont attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel. En administration centrale et à la préfecture de police Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service. Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs. Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau. Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale. Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel. Dans les services territoriaux 1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. 2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants : Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. En sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part. A la direction des ressources et des compétences de la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumis aux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions. Article 7 Les fontionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de catégorie A et les agents contractuels de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, qui exercent des fonctions telles que définies à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, alors qu'ils ne figurent pas dans la liste dressée à l'article 6 du présent arrêté, peuvent se voir appliquer également le régime prévu à ce dernier article, à leur demande et après avis favorable de leur chef de service. La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application du présent article. Article 8 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2002. Article 9 Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.