Article 1 Le présent arrêté définit les conditions de prise en compte de certains diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle. Article 2 Sont pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants ou équivalents : Licence : six mois ; Maitrise ou master 1 : neuf mois ; Master 2 : un an ; Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ; Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an ; Diplôme d'études spécialisées (DES) : un an ; Diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) : un an et trois mois Diplôme universitaire dont la formation est au moins égale à 100 heures : un mois. Article 3 Les diplômes nationaux visés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour pouvoir être assimilés à une pratique professionnelle, avoir été obtenus dans une ou plusieurs des sept disciplines suivantes :
- Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ;
- Sciences sociales : sociologie, démographie, administration économique et sociale (AES) ;
- Sciences économiques ;
- Droit, Ethique ;
- Sciences pharmaceutiques et médicales ;
- Informatique, Mathématiques appliquées ;
- Langues étrangères. Article 4 Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée. Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle. Article 5 Les diplômes qui, bien qu'entrant dans les domaines de compétence visés à l'article 3, ne correspondent pas à l'un des diplômes nationaux retenus pour l'application de l'article 2 du présent arrêté, sont examinés par une commission de validation, laquelle devra se prononcer sur : a) La prise en compte au titre d'une pratique professionnelle des diplômes qui lui seront soumis ; b) La détermination, compte tenu du diplôme concerné, d'une durée admise en équivalence de ladite pratique professionnelle, selon le barème suivant : trois mois, six mois, neuf mois, douze mois. Article 6 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier
- Article 7 Les membres de la commission de validation prévue à l'article 6 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 8 Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés et titularisés dans le corps antérieurement à la date d'effet du présent arrêté pourront bénéficier des dispositions du présent arrêté à compter de sa date de publication. Article 9 Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.