← France

Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20

Article 1 Pour obtenir l'agrément prévu à l'article L. 229-20 du code de l'environnement, les projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doivent respecter respectivement, selon qu'ils sont appelés à être mis en oeuvre sur le territoire national ou hors du territoire national, les critères prévus à l'article 2 et aux articles 3 et suivants. Article 2 Les projets devant être mis en oeuvre sur le territoire national doivent avoir été autorisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Article 3 Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-

  1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-
  2. Article 3-1 Les études préalables à la réalisation des projets mentionnés réalisées hors du territoire national comportent : 1° La description des objectifs du projet ; 2° L'analyse des projets alternatifs permettant de produire une quantité comparable d'électricité, y compris, le cas échéant, l'analyse des projets ne comprenant pas la réalisation de barrage, ainsi que, pour le projet proposé, l'analyse des différentes alternatives de localisation, d'infrastructures associées, de modes d'exploitation. Cette analyse précise, pour chacun des projets alternatifs, leurs effets potentiels sur l'environnement, l'amélioration qu'ils apportent aux systèmes existants de production, de distribution et de consommation d'énergie, ainsi qu'aux systèmes assurant la distribution de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, du point de vue des préoccupations environnementales et des conséquences du projet présenté sur les populations concernées et au terme des consultations mentionnées à l'article 3-2, ce projet, parmi les autres alternatives analysées, est considéré comme le meilleur compromis entre les enjeux de protection et de mise en valeur de l'environnement, de développement économique et de progrès social ; 4° Une étude d'impact permettant d'apprécier les conséquences du projet sur les populations et sur l'environnement. L'étude d'impact comprend au minimum : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur la sensibilité de l'écosystème et des usages de l'eau en aval à un changement de régime hydraulique ; b) L'évaluation des conséquences de toute nature engendrées par le projet sur le site, sur les populations potentiellement affectées et sur l'environnement, tant localement qu'au niveau régional. Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, cette évaluation inclut l'analyse de la réversibilité des conséquences majeures du projet ; c) La description des mesures envisagées pour tenter de réduire et de compenser les conséquences dommageables du projet, qui font l'objet des plans prévus aux articles 3-3 et 3-4 ; le cas échéant, cette description établit que des modifications marginales du projet retenu n'auraient pas permis d'éviter des impacts majeurs sur les populations et sur l'environnement ; d) Le cas échéant, l'analyse des effets cumulatifs des impacts liés à l'existence de plusieurs barrages sur un même bassin fluvial. Le tableau figurant en annexe I du présent arrêté précise les facteurs d'impacts qui doivent être analysés et, pour autant que cela soit pertinent pour le projet concerné, les indicateurs qui permettent d'apprécier approximativement leur ampleur. Article 3-2

(1)A noter que, selon la politique opérationnelle 4.01 de la Banque mondiale, l’étude d’impact sur l’environnement doit comporter un " compte rendu des réunions de consultation, et notamment, des consultations menées en vue de connaître l’opinion des personnes touchées, des organisations locales non gouvernementales et des organismes de réglementation ". Article 3-3 I. - Le plan de gestion environnementale définit les mesures permettant de réduire ou de compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement. Le plan doit notamment préciser : 1° L'impact sur les écosystèmes et les usages de l'eau en aval y compris durant la période de chantier ; 2° La gestion environnementale des débits, permettant de reproduire au mieux les fluctuations du régime existant avant la mise en oeuvre du projet, y compris, le cas échéant, le déclenchement contrôlé de lâchers d'eau, dans l'objectif de préserver les écosystèmes et les usages de l'eau en aval ; 3° Les conditions de suivi de l'accumulation des sédiments et des transports solides, les modalités du rejet périodique et le contrôle des sédiments accumulés dans le réservoir, lorsqu'il y en a un et que cela est techniquement possible ; 4° Les mesures de protection de la faune et de la flore notamment le passage et le frai des poissons ; 5° Les conséquences sanitaires liées à la modification des conditions locales, affectant notamment l'environnement et les populations, en cas de besoin, l'identification de scenarii de gestion des débits et le choix d'un scénario à intégrer dans le plan de gestion environnementale ; 6° Les conditions de la surveillance de la qualité de l'eau dans le réservoir, s'il y en a un, et, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures appropriées pour lutter contre sa dégradation telles que :
  1. a)Le nettoyage complet ou partiel de la zone qui doit être inondée avant le remplissage du réservoir, s'il y en a un ;
  2. b)Le captage de l'eau à des points variables ;
  3. c)La réoxygénation et l'augmentation de la température de l'eau turbinée ;
  4. d)La maîtrise de la pollution et de l'érosion du bassin versant. II. - Lorsque aucune autre alternative quant à la localisation d'un projet ne peut être envisagée et que la réalisation d'un projet, décidée pour des raisons impératives de production hydroélectrique, entraîne la détérioration, voire la destruction, d'une zone naturelle sensible, les conséquences dommageables sont compensées de manière appropriée. Les mesures de compensation peuvent comprendre, en fonction des caractéristiques propres au site, la réimplantation des espèces menacées dans un site adéquat, la réhabilitation de zones dégradées, la reforestation ou la protection de zones écologiquement similaires d'une taille et d'une continuité pertinentes. Pour l'application du présent paragraphe, un milieu est en particulier considéré comme sensible si : - il est protégé par les lois et réglementations nationales du pays d'accueil du projet ou référencé dans le classement de l'UICN des espaces protégés ; - il fait l'objet d'une protection par des conventions internationales (convention de Ramsar relative aux milieux humides) ; - il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ; - il est situé dans l'aire centrale d'une réserve de biosphère identifiée par l'UNESCO, ou il présente une biodiversité élevée (forêts primaires, coraux, mangroves, milieux humides...) ; - il revêt une importance particulière pour les populations autochtones visées par la directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale. Article 3-4
(1)Une attention particulière est portée, le cas échéant, aux modalités d’évaluation du coût de la terre. Article 3-5 Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, tels que les ouvrages qui doivent faire face à des débits de crue particulièrement importants, qui sont situés dans des zones de grande sismicité ou qui présentent des difficultés particulières de fondation, un plan de gestion de la sécurité du barrage est requis, incluant un plan d'intervention en cas d'urgence, tel que défini par l'annexe A de la politique opérationnelle 4.37 de la Banque mondiale. Article 4 Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.