Article 1 Il pourra être procédé, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, à l'organisation et au fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes par les sociétés de courses parisiennes. Ces sociétés peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, ne pas incorporer dans les opérations de l'hippodrome la totalité des paris recueillis en dehors de l'hippodrome, sous la condition que ces paris soient réglés aux parieurs sur la base exacte des rapports de l'hippodrome. Le règlement de cette organisation devra être approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 2 Le fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes devra être chaque année l'objet d'une autorisation spéciale du ministre de l'agriculture. Toutefois, cette autorisation pourrait être retirée en cours d'exercice soit pour cause d'inexécution des lois et règlements, soit pour des raisons d'ordre public. Toute modification aux dispositions prises, notamment toute ouverture de bureaux nouveaux, ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un nouvel arrêté du ministre de l'agriculture. Article 4 Le produit des tickets impayés aux bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes devra être affecté à la dotation des caisses de secours, d'assistance, de prévoyance et de retraites en faveur du personnel. Il devra être ouvert alors dans les écritures un compte d'ordre intitulé : Emploi des fonds provenant des tickets impayés . Un compte hors budget devra être également ouvert à chacune de ces caisses. Le versement auxdites caisses du produit annuel des tickets impayés cessera lorsque le revenu des fonds capitalisés permettra de faire face aux charges normales. Le règlement de chacune de ces caisses devra être soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui déterminera pour chacune d'elles le chiffre maximum des revenus qui lui sont nécessaires pour faire face aux charges normales. Au-delà de ce maximum, le montant des tickets impayés sera versé à la caisse des dépôts et consignations qui en tiendra un compte spécial pour être réparti, en faveur des œuvres de bienfaisance, par les soins de la commission spéciale qui siège au ministère de la santé publique. Article 5 Le fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes sera placé au point de vue de sa gestion financière et de l'exécution des contrats passés par les sociétés de courses en ce qui concerne ses bureaux et agences de la Seine et de Seine-et-Oise, sous le double contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection du pari mutuel dépendant du ministère de l'agriculture qui pourront se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elles jugeront nécessaires à leur contrôle. Pour les bureaux et agences situés dans les autres départements, les mêmes droits appartiendront aux inspecteurs des finances, aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs des finances et aux inspecteurs du pari mutuel. Article 6 La police intérieure des bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes ouverts au public sera, si besoin est, assurée comme celle des champs de courses, par les soins du ministre de l'intérieur, qui déléguera à ses agents les pouvoirs nécessaires à cet effet. Article 7 Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.