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Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives aux épreuves dématérialisées (ED) mentionnées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) mentionnés à l'article R. 632-2-2 de ce même code. Il précise les modalités d'attribution des points de valorisation au parcours de formation. Article 2 Les épreuves dématérialisées sont placées sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et sont organisées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Elles se déroulent annuellement et de manière simultanée, dans la mesure du possible avant la fin de la dernière semaine du mois d'octobre, sur des supports numériques dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après : 1° Labellisation des centres par le CNG au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves ; 2° Signature d'une convention entre l'université ou l'établissement d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles. Les conditions de financement des épreuves dématérialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, selon un montant forfaitaire par étudiant. Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible de leur université d'inscription, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article. Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation peut être ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté. Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté. Les candidats inscrits dans une formation délivrée en outre-mer, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre sont répartis par le CNG entre les centres d'épreuves métropolitains. Un arrêté du directeur général du CNG fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des épreuves dématérialisées le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures. Est également fixée par arrêté du directeur général du CNG la liste des centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves dématérialisées. Un arrêté du directeur général du CNG fixe le calendrier d'organisation dans les universités ou établissements des épreuves de la seconde session mentionnée à l'article R. 632-2-1.-I du code de l'éducation. Article 3 I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect : 1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté. II. - A ce titre, le CNG est chargé : 1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ; 2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ; 3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ; 4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ; 5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ; 6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ; 7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation. III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation. Article 4 Le conseil scientifique en médecine s'assure que les questions des épreuves sont représentatives des apprentissages définis par l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé et classifiés selon l'annexe de ce même arrêté. Il constitue une banque nationale de questions et choisit en son sein les questions des épreuves des première et seconde sessions en suivant la répartition des items mentionnés en annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé par groupe de spécialités telle que définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Article 5 La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :

  1. a)Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-2-10 du même code et aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code : Les universités ou établissements comportant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du même code communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au huitième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves dématérialisées en se conformant au processus défini par le CNG. Ce fichier est conforme au format défini par le CNG ;
  2. b)Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation : Les candidats s'inscrivent sur le site dédié du CNG accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants : 1° La copie de la carte nationale d'identité ou du document en tenant lieu ; 2° Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est inscrit en avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine. Pour pouvoir participer aux épreuves dématérialisées, l'étudiant est tenu de produire une attestation de validation de l'avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine. Pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury national. S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. La pièce prévue au 2° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée. Article 6 Les candidats sont répartis entre les centres d'épreuves selon les modalités suivantes : 1° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté relèvent, lorsqu'ils sont inscrits dans une université métropolitaine, du centre d'épreuves rattaché à leur université dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté ; 2° Les candidats mentionnés au a de l'article 5 du présent arrêté, inscrits dans une université située dans un département d'outre-mer et les candidats visés au b de ce même article sont répartis par le CNG dans un ou plusieurs des centres d'épreuves dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté. En cas d'empêchement à participer aux épreuves de la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, dans les conditions prévues par l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci la demande de participer aux épreuves dématérialisées organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée donnant date certaine à sa réception. Article 7 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 8 I. - Une note est attribuée aux questions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et une note est attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code. La répartition des connaissances en fonction des rangs A et B est effectuée conformément à l'annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé. II. - La note minimale mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation attribuée aux connaissances dites de rang A est fixée à 14/20. III. - Les notes obtenues aux questions mentionnées au II du présent article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A et aux questions mentionnées au III permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B représentent 60 % de la note globale constituant le dossier du candidat pour le processus d'appariement. Article 9 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 9-1 En application de l'article R. 632-2-1 du code l'éducation, le renouvellement de la participation aux ED au-delà de la première et de la seconde session de l'année de réinscription à ces épreuves est autorisé par le président de l'université, après avis du directeur de l'UFR. Les modalités d'inscription universitaire mentionnées aux alinéas 3 et 4 du III de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent dans les mêmes termes. Article 10 Les examens cliniques objectifs structurés (ECOS) sont des épreuves nationales placées sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et organisées annuellement par chaque université ou établissement comprenant une UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation dans le respect des missions du conseil scientifique en médecine et du jury national. Ils sont organisés au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine de manière simultanée dans l'ensemble des universités ou établissements comprenant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation. Ces examens se déroulent dans les locaux de l'université ou à proximité de celle-ci. Ils portent sur le programme du deuxième cycle des études de médecine et se déroulent selon des scénarios établis par le conseil scientifique en médecine à partir des situations cliniques de départ détaillées à l'annexe 2 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé. Un arrêté du directeur général du CNG fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des ECOS, le calendrier des épreuves. Article 11 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 12 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 13 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 14 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 15 Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs parmi les personnes mentionnées au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS. Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS. Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion des ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense. Article 16 En cas d'empêchement à participer à tout ou partie des ECOS dans les conditions prévues au IV de l'article R. 632-2-3 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de ceux-ci, la demande de participer aux ECOS organisés l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception. Article 17 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 18 La participation des membres du jury aux opérations relatives aux épreuves dématérialisées et aux ECOS qui leur incombent est obligatoire, sauf motif légitime ou cas de force majeure. Les membres suppléants sont appelés à siéger par le président du jury en cas d'empêchement des membres titulaires. Article 19 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 20 Le parcours de formation des candidats est examiné par l'université sur la base d'un dossier, dont les modalités de constitution et d'examen sont définies à l'article 21 du présent arrêté. Article 21 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024. Article 21-1 A compter de l'année universitaire 2024-2025, les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales sont autorisés à s'inscrire en troisième année de deuxième cycle des études médecine aux fins de passer les épreuves nationales d'entrée en troisième cycle des études de médecine prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation et de pouvoir participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ou pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l'article R. 632-44-1 du même code. Les modalités du renouvellement de leur participation à ces épreuves prévues au présent arrêté leur sont applicables. Article 22 Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050414746 Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er novembre 2024.

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