Article 1 Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Article 2 Cette cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Article 3 Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :
- a)A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
- b)Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique ;
- c)En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres. Article 4 L'assiette de la cotisation est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du même code. Article 5 Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'équipement et du logement. Article 6 Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle. Article 7 Le commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle. Article 8 Les modalités d'exercice par le contrôleur budgétaire prévu par les décrets du 26 mai 1955 et du 30 octobre 1980 susvisés sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Article 9 Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur budgétaire peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps. Article 10 Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée. Article 11 Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné. Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle. Article 12 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 13 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué à l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.