Article 1 Le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger atteste d'un niveau de compétences et de connaissances attendues pour participer à l'enseignement dans les établissements de l'enseignement français à l'étranger, la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères ainsi que, le cas échéant, la connaissance d'une ou plusieurs aires géographiques régionales. Article 2 Le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger est organisé par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, accrédités à délivrer le diplôme de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au sein d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Lorsque plusieurs instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation s'associent pour organiser des sessions certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger, une convention régit leurs relations. Article 3 Les épreuves relatives au certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger sont organisées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. La préparation et les épreuves du certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger peuvent être organisées en partie à distance sous un format numérique adapté, selon les modalités prévues par chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Article 4 Sont admis prioritairement à se présenter au certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger : 1° Les étudiants inscrits en première ou deuxième année de master, dans l'une des mentions master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ou dans toute autre mention, à tout moment de leur parcours en master ; 2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires ; 3° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public titulaires, notamment les enseignants en poste à l'étranger et ceux ayant déjà exercé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Peuvent également se présenter : - les personnels enseignants et d'éducation contractuels de l'enseignement public ; - les personnels enseignants et d'éducation contractuels de l'enseignement français à l'étranger. Article 5 Les membres du jury sont désignés par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sur proposition du directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, organisateur de la session ou selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Il est présidé par un enseignant-chercheur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et comprend au moins un enseignant en langues vivantes, un enseignant de français langue étrangère et une personne qualifiée dans le domaine des relations internationales. Article 6 Le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves correspondantes par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel après délibération du jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté. Le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger, établi conformément au modèle prévu à l'annexe 3, mentionne la ou les langues vivantes et, le cas échéant, la connaissance d'une zone géographique, objets des épreuves. Article 7 Le référentiel relatif aux objectifs, axes et attendus du certificat est annexé à l'arrêté (annexe 1). Article 8 En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger est organisé par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Article 9 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la secrétaire générale et le directeur général de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES La formation dispensée au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ", dont le cadre national est défini par l'arrêté du 27 août 2013 modifié, peut donner lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger. Ce certificat reconnaît l'acquisition de compétences spécifiques qui s'ajoutent donc à celles définies par l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. Chaque compétence du présent référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et en précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles de compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des métiers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.