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Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce d

Article 1 Sont homologuées dans la rédaction annexée au présent arrêté les modifications apportées aux articles 7, 18 et 60 des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris. Article Annexe art. 1 Les commissionnaires agréés, par les soins desquels s'effectuent les opérations sur les marchés à terme de marchandises existant à la bourse de commerce de Paris, sont, conformément à la loi du 9 août 1950, obligatoirement groupés dans une compagnie dénommée Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, qui est régie par les dispositions des présents statuts établis en conformité avec la loi précitée et les textes pris pour son application. Article Annexe art. 2 Nul ne peut se prévaloir de la qualité de commissionnaire agréé s'il n'a été admis comme membre de la compagnie et n'est inscrit à ce titre sur la liste des membres qui est affichée en permanence au siège de la compagnie. Article Annexe art. 3 La durée de la compagnie n'est pas limitée. Son siège est établi dans les locaux de la bourse de commerce de Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu à Paris par simple décision du conseil de direction de la compagnie. Article Annexe art. 4 La compagnie des commissionnaires agréés est chargée de la représentation et de la défense de ses membres. Elle s'assure que ceux-ci observent les lois et règlements régissant les marchés à terme de marchandises. Elle participe à l'organisation et au bon fonctionnement des marchés. Elle établit en conséquence son règlement intérieur. Elle intervient auprès des organismes de tutelle et des pouvoirs publics pour la création, la promotion et le développement des marchés à terme de marchandises. Article Annexe art. 5 Conformément à l'article 8 de la loi du 9 août 1950, la compagnie : - étudie les questions intéressant l'exercice de la profession et fait valoir ses droits et intérêts communs ; - assure le contrôle et la surveillance de ses membres, veille au respect de la discipline professionnelle et prend toutes mesures nécessaires à cet effet ; - administre la caisse mutuelle de garantie et le fonds commun ; En outre, administre la réserve spéciale du fonds commun et, d'une façon générale, gère toutes ressources ou dépenses prévues par les lois, règlements ou conventions. Article Annexe art. 6 Toute demande d'admission en qualité de commissionnaire agréé doit être présentée par trois membres de la compagnie et comporter tous éléments d'information permettant d'apprécier les qualités du candidat. Article Annexe art. 7 Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires agréés les personnes physiques et les personnes morales qui satisfont aux conditions suivantes : A - En ce qui concerne les personnes physiques. 1° Etre Françaises ou ressortissantes d'un Etat membre de la communauté économique européenne ou, à défaut, bénéficiaires d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce dans le cadre d'un accord de réciprocité ; 2° Etre âgées de vingt-cinq ans révolus ; 3° Posséder la pleine capacité d'exercer le commerce ; 4° Ne pas être frappées de l'incapacité provisoire d'exercer toute profession commerciale prévue à l'article 1750 du code général des impôts ; 5° Etre établies dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ; 6° Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les présents statuts ; sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur des présents statuts ; 7° Justifier d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; 8° Etre admises par l'assemblée de la compagnie ; 9° Souscrire l'engagement de se conformer en toutes occasions aux statuts de la compagnie ainsi qu'aux règles et décisions adoptées tant par le conseil de direction que par l'assemblée ; 10° S'engager à requérir leur immatriculation à titre de commissionnaire agréé au registre du commerce de Paris dans le mois de l'agrément ou justifier de la modification de leur immatriculation antérieure. B - En ce qui concerne les sociétés commerciales. 1° Etre constituées sous forme de société bénéficiant de la personnalité morale, être immatriculées au registre du commerce dans le ressort du tribunal de commerce de Paris et, si elles ont choisi la forme de sociétés par actions, ne comporter que des actions nominatives, non cotées en bourse et dont le transfert est subordonné à l'agrément du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ; 2° "Satisfaire aux obligations énoncées aux 5, 8, 9 du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales". 3° Désigner une, ou au maximum deux personnes par société, dénommées pour l'application des présents statuts "représentants qualifiés" de société et habilitées à agir en qualité de commissionnaire agréé pour le compte de la société. Les représentants qualifiés de société doivent être choisis parmi les présidents du conseil d'administration ou de direction, les directeurs généraux adjoints au président du conseil d'administration, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants, les fondés de pouvoir et mandataires agissant en vertu d'une procuration générale mentionnés comme tels au registre du commerce, et satisfaire aux conditions énoncées aux 1, 3, 4, 5, 6 et 9 du paragraphe A ci-dessus. S'il n'a pas la qualité de président du conseil d'administration ou du directoire, directeur général adjoint au président du conseil d'administration, membre du directoire ou gérant, le représentant qualifié de société doit produire une délégation de pouvoir notariée l'habilitant à agir en qualité de commissionnaire agréé au nom et pour le compte de la société ; 4° Préciser la répartition de leur capital. Les fondateurs d'une société en cours de constitution peuvent être admis à présenter sa candidature et à établir que la société intéressée est susceptible de satisfaire aux obligations énoncées ci-dessus. S'il estime qu'il en est ainsi, le conseil de direction prononce, à titre provisionnel, l'admission de la société en formation. Cette admission deviendra définitive lorsque : La société aura été immatriculée au registre du commerce et aura expressément repris les engagements souscrits en son nom par les fondateurs ; Le conseil de direction aura constaté que les conditions énoncées au présent article, sont effectivement remplies ; Le ou les représentants qualifiés auront prêté serment postérieurement à cette constatation. Article Annexe art. 8 Dès son admission en qualité de commissionnaire agréé, la société ou la personne physique doit, avant d'entrer en fonction : - verser un droit d'admission dont le montant est fixé par le conseil de direction, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 50 p. 100 du montant prévu au 7 du paragraphe A de l'article 7 ; - déposer à la caisse mutuelle de garantie un versement représentant 50 p. 100 du montant prévu au 7 du paragraphe A de l'article

  1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au commissionnaire agréé personne physique qui renoncerait à ce statut pour celui de société commerciale ni à son conjoint survivant ou à ses héritiers en ligne directe qui désireraient prendre sa suite. De même, les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux sociétés commerciales issues par voie d'apport, fusion ou scission d'une société commerciale déjà inscrite en qualité de commissionnaire agréé. Article Annexe art. 9 Lorsque le président de la compagnie est saisi d'une candidature, il procède ou fait procéder à une enquête préalable pour s'assurer que le candidat est susceptible de remplir les conditions prévues par les présents statuts. Dès cette enquête terminée, et après avis du bureau, le président fait afficher la demande d'admission dans les locaux de la bourse de commerce de Paris. L'affichage de cette candidature sera d'une durée de quinze jours minimum pendant laquelle toutes observations relatives à celle-ci pourront être présentées au président par les membres de la compagnie. Elles seront portées au dossier du postulant et à la connaissance du conseil de direction appelé à statuer. Article Annexe art. 10 Sans attendre l'expiration du délai d'affichage, le président saisit de la demande d'admission une commission qui, conformément au 6 du paragraphe A de l'article 21 du règlement général, sera chargée d'examiner l'aptitude professionnelle du candidat ou des personnes physiques appelées à représenter une société. Cette commission sera composée : - de quatre commissionnaires agréés autres que ceux ayant parrainé la candidature et dont deux au moins seront membres du conseil de direction ; - du commissaire du Gouvernement près la bourse de commerce de Paris. L'examen auquel il sera procédé portera plus particulièrement sur les connaissances du candidat relatives aux techniques et aux règles des marchés à terme de marchandises en France et à l'étranger, aux règles professionnelles ainsi qu'aux règles de la procédure arbitrale. Cet examen se déroulera selon les modalités arrêtées par décision du conseil de direction. La commission d'examen remettra son rapport au président de la compagnie dans les quinze jours de sa saisine. Article Annexe art. 11 Au vu du rapport établi par la commission d'examen et des éventuelles observations formulées à la suite de l'affichage public de la demande d'admission, le conseil de direction de la compagnie décide, s'il y a lieu, de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l'effet de se prononcer sur l'admission, sur rapport du conseil de direction de la compagnie. La consultation s'effectue à bulletin secret. La majorité requise pour prononcer l'admission est de la moitié plus un des membres de la compagnie. Le dépouillement du scrutin a lieu sur-le-champ. Il est immédiatement rendu public et notifié aux autorités de tutelle. Article Annexe art. 12 Conformément à l'article 3 de la loi du 9 août 1950, le commissaire du Gouvernement et tout intéressé peuvent faire appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute décision d'admission ou de rejet, dans un délai de trente jours à dater de sa notification et de son affichage à la bourse de commerce. La chambre de commerce et d'industrie de Paris statue sur réquisition du commissaire du Gouvernement, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. L'appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris est suspensif et, lorsque l'admission est prononcée par la compagnie, celle-ci ne prend effet qu'après expiration du délai d'appel. Au cas où une demande d'admission serait repoussée, les sommes versées par le candidat en vue de son admission lui seraient remboursées ; il ne pourrait se représenter qu'après un délai d'un an. Ce délai n'est pas applicable aux sociétés si leur candidature n'a pas été retenue pour des raisons tenant à la personne du candidat présenté par elles pour être représentant qualifié. Article Annexe art. 13 Tout commissionnaire agréé ou représentant de société admis en cette qualité doit dans la huitaine de son inscription prêter devant le tribunal de commerce de Paris le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession. Il est tenu au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Article Annexe art. 14 Pour conserver la qualité de membre de la compagnie des commissionnaires agréés, les conditions suivantes doivent être réunies : A - Personnes physiques.
  2. Continuer à satisfaire aux obligations édictées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 9 du paragraphe A de l'article 7 ;
  3. S'acquitter régulièrement du droit fixe annuel et de la redevance mensuelle perçus conformément à l'article 30 du règlement général. B - Sociétés commerciales.
  4. Continuer à satisfaire aux obligations édictées aux 1, 5 et 9 du paragraphe A, aux 1 et 2 du paragraphe B de l'article 7, ainsi qu'au 2 du paragraphe A du présent article ;
  5. Informer le conseil de direction de toute modification de statuts et de tout projet de modification du montant du capital social et de tout projet de négociations d'actions, de droits ou de parts. Le conseil de direction devra décider si ces opérations conduisent à réexaminer le principe de l'admission de la société concernée en qualité de commissionnaire agréé. C - Représentants qualifiés. Continuer à satisfaire aux obligations édictées aux 1, 3 et 4 du paragraphe A de l'article
  6. Article Annexe art. 15 Lorsqu'un commissionnaire agréé cesse de remplir une des conditions exigées pour être inscrit sur la liste des commissionnaires agréés le conseil de direction le met en demeure, dans un délai fixé par lui, de fournir ses explications. Au vu de ses explications, le conseil de direction a un délai de dix jours maximum pour prononcer ou non la radiation du commissionnaire agréé de la liste des membres de la compagnie. Lorsqu'une société n'a qu'un représentant qualifié et que celui-ci cesse de satisfaire aux conditions exigées par l'article 14, cette société est tenue de proposer au conseil de direction la désignation d'une nouvelle personne destinée à agir pour son compte en qualité de commissionnaire agréé. Article Annexe art. 16 Le défaut de paiement des cotisations et redevances prévues par les statuts et les règles de la compagnie, après deux mises en demeure par lettre recommandée restées sans réponse, peut de même entraîner la radiation par décision du conseil de direction sans préjudice des poursuites en recouvrement des sommes dues. Article Annexe art. 17 La direction de la compagnie est assurée par un conseil de direction composé de six membres au moins et douze au plus. Deux représentants qualifiés de la même société ne pourront siéger en même temps au conseil de direction. Les membres du conseil de direction sont élus par les membres de la compagnie à la majorité des suffrages exprimés et pour le calcul de cette majorité, les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme des suffrages exprimés. Le quorum est fixé à la moitié des membres en exercice. S'il est procédé à l'élection des membres du conseil de direction au moyen d'un vote par correspondance, le bulletin de vote doit être adressé à la compagnie sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la date du scrutin ainsi que le nom et la signature du votant. Le résultat des élections est porté à la connaissance du commissaire du Gouvernement et de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Article Annexe art. 18 Les membres du conseil de direction sont élus pour trois ans. Ils sont renouvelables par tiers, tous les ans, après l'assemblée générale ordinaire annuelle. Lorsque le nombre des membres ne sera pas divisible par trois, celui des sortants aux deux premiers tours de renouvellement sera égal à la fraction la plus voisine du tiers ; celui des sortants au troisième tour de renouvellement sera égal à la fraction subsistante. S'il y a lieu, l'ordre de sortie est fixé par tirage au sort ; les membres sortants, de même que les membres démissionnaires, sont rééligibles. Les membres qui, pendant trois séances consécutives, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, peuvent être déclarés démissionnaires par le conseil de direction. En cas de remplacement des membres démissionnaires ou décédés, les fonctions des nouveaux élus ne durent que le temps restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent. Article Annexe art. 19 Chaque année, après le renouvellement du tiers sortant, le conseil de direction élit son bureau composé d'un président, de deux vices-présidents et d'un trésorier. Cette élection a lieu par scrutin à bulletin secret. Si le conseil de direction est dissous dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 9 août 1950, les pouvoirs d'administration courante et les pouvoirs bancaires correspondants sont exercés, sous le contrôle du commissaire du Gouvernement, par le responsable des services administratifs de la compagnie jusqu'à l'élection du nouveau conseil de direction. Article Annexe art. 20 Le conseil de direction se réunit une fois par mois sur la convocation de son président. Il doit en outre se réunir sur la demande écrite d'un tiers au moins de ses membres. Le commissaire du Gouvernement près la bourse de commerce de Paris est convoqué aux séances. Les délibérations du conseil de direction exigent la présence d'au moins la moitié des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En outre, les décisions font l'objet d'un vote à bulletin secret si celui-ci est demandé soit par le président, soit par trois membres du conseil. Lorsque le conseil de direction est appelé à statuer sur la suspension ou la radiation d'un commissionnaire agréé, de même que sur le maintien en qualité de membre de la compagnie d'un commissionnaire agréé ou d'un représentant qualifié, en application de l'article 7, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil en exercice par un vote à bulletin secret. En cas d'urgence, les membres du conseil de direction peuvent être consultés par écrit par le président. Les décisions éventuelles exigent la réponse d'au moins la moitié des membres en exercice et ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des votes émis. Article Annexe art. 21 Le conseil de direction a un rôle général d'administration de la compagnie à l'effet de lui permettre de remplir les missions qui constituent son objet. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la défense de ses intérêts tant matériels que moraux. Ses décisions sont obligatoires pour tous les membres de la compagnie. Il est également chargé :
  7. De remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, les règlements général et particuliers des marchés à terme de marchandises, les présents statuts et la convention avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations ;
  8. De veiller à ce que la profession de commissionnaire agréé s'exerce dans les conditions et avec les garanties prévues par la réglementation applicable et d'assurer la discipline des membres de la compagnie ;
  9. D'établir chaque année le budget de la compagnie ;
  10. D'administrer la caisse mutuelle de garantie ainsi que la réserve spéciale du fonds commun et de gérer le fonds commun ;
  11. De gérer les autres ressources de la compagnie ;
  12. De proposer à la chambre de commerce et d'industrie de Paris les représentants de la compagnie au sein du comité de direction des marchés et des comités techniques des marchés ;
  13. De désigner les membres de la commission d'examen prévus à l'article 10 ;
  14. D'agréer les représentants des commissionnaires agréés conformément aux dispositions des articles 30 à 34 ci-après ;
  15. De déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrées aux intermédiaires chargés de recueillir les ordres de la clientèle les attestations visées aux articles 44 et suivants. Article Annexe art. 22 Le conseil de direction peut consentir des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et désigner toute commission qu'il jugera utile. Il peut également nommer, en dehors des membres de la compagnie, le ou les responsables des services administratifs de la compagnie, qui, placés sous la surveillance immédiate du bureau, dirigeront les services de la compagnie et pourront recevoir telle mission que le conseil décidera de leur confier. Article Annexe art. 23 Indépendamment de toute mission particulière qui lui serait confiée par le conseil de direction, le bureau est chargé de l'administration courante de la compagnie. Il surveille et assure l'observation des statuts et règlements. Le président de la compagnie la représente vis-à-vis des tiers et des organismes de tutelle. Il signe tous actes, toutes décisions ou tous extraits des délibérations intéressant la compagnie. Il exerce au nom de la compagnie toute action en justice soit en demandant, soit en défendant, soit comme partie civile. Il exerce tous les pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par la loi, les règlements, les présents statuts et la convention passée avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations. Au cas où le président se trouverait dans l'impossibilité temporaire de remplir ses fonctions, le conseil de direction désigne pour le remplacer provisoirement un membre du bureau. Article Annexe art. 24 Le président et le trésorier reçoivent, chacun pour leur part, les pouvoirs bancaires nécessaires à l'administration de la compagnie. En cas d'empêchement, chacun d'eux peut être remplacé par un membre spécialement délégué à cet effet par le conseil de direction. Le conseil de direction pourra en outre déléguer tout ou partie desdits pouvoirs au responsable des services administratifs de la compagnie. Article Annexe art. 25 Les décisions du conseil de direction ne peuvent donner lieu à aucune instance à l'encontre de ses membres. Article Annexe art. 26 Les membres de la compagnie sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget. L'assemblée générale est seule compétente pour autoriser le conseil de direction à contracter tout emprunt, se prononcer sur l'admission de tout nouveau membre et proposer toute modification à apporter aux statuts. Article Annexe art. 27 Les convocations à l'assemblée générale ordinaire annuelle doivent être adressées quinze jours à l'avance et comporter l'indication de l'ordre du jour. Tout membre de la compagnie qui entend soumettre à la délibération de l'assemblée une question non inscrite à l'ordre du jour mais susceptible de présenter un caractère d'intérêt général pour l'ensemble de la profession doit en faire la demande écrite au président huit jours avant la réunion. Article Annexe art. 28 Les membres de la compagnie peuvent être convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'initiative du président ou sur demande écrite d'au moins un tiers des membres de la compagnie. L'assemblée générale extraordinaire peut en outre être convoquée à tout moment pour toute question autre que celles prévues à l'article
  16. Article Annexe art. 29 L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit la moitié plus un des membres de la compagnie. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés à raison d'une voix par commissionnaire agréé, qu'il soit personne physique ou société commerciale. Toutefois, pour l'admission d'un nouveau membre, la décision devra être prise à la majorité absolue des membres inscrits. Dans tout scrutin, les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme suffrages exprimés. En cas d'empêchement, un commissionnaire agréé peut se faire représenter par un autre commissionnaire agréé. Le vote par correspondance ne sera pas admis à l'occasion d'un scrutin en assemblée générale. Outre les cas visés aux articles précédents, le conseil de direction peut décider de consulter par écrit les membres de la compagnie sur toute question ne nécessitant pas la tenue d'une assemblée générale. Article Annexe art. 30 Les commissionnaires agréés peuvent s'adjoindre des mandataires spéciaux qualifiés d'accrédités et préalablement agréés par le conseil de direction pour exécuter les ordres, en leur nom, aux corbeilles. La liste des accrédités est affichée en permanence dans les locaux de la compagnie. Article Annexe art. 31 Sauf dérogation appréciée par le conseil de direction, les accrédités ne peuvent être titulaires de l'attestation spéciale habilitant à recueillir les ordres auprès de la clientèle non professionnelle. Article Annexe art. 32 Conformément aux règlements particuliers des marchés, les commissionnaires agréés pourront proposer, à l'effet de siéger au sein des comités techniques en qualité de représentants de la compagnie, des mandataires qui devront recevoir l'agrément du conseil de direction. Article Annexe art. 33 Sous peine de sanction disciplinaire, le commissionnaire agréé est tenu de relever de leurs fonctions les mandataires visés aux articles ci-dessus lorsque le conseil de direction lui en fait la demande. Article Annexe art. 34 Les démissions ou cessations de fonctions, chez le commissionnaire agréé, de mandataires et accrédités sont immédiatement notifiées à la compagnie. Les cessations de fonctions et les retraits d'agrément sont portés à la connaissance des membres de la compagnie et rendus publics par voie d'affichage dans les locaux de la compagnie. Article Annexe art. 35 La liste des membres professionnels prévue à l'article 6 du règlement général ne peut comprendre que des personnes physiques ou des sociétés commerciales exerçant habituellement une activité professionnelle en relation avec une marchandise traitée sur les marchés. Cette liste est établie pour chaque marché par le conseil de direction de la compagnie sur la proposition du comité technique intéressé. La décision du conseil de direction n'est pas motivée. La liste des membres professionnels de même que chacune de ses modifications sont communiquées aux membres de la compagnie, au comité technique intéressé et à l'organisme de liquidation. Cette liste est affichée dans les locaux de la compagnie. Article Annexe art. 36 Le maintien sur la liste des membres professionnels est subordonné au paiement, dans les vingt et un jours de la décision d'admission, d'un droit d'admission, et au versement chaque année d'une cotisation, dont les montants sont fixés par le conseil de direction. La radiation de la liste des membres professionnels peut être également prononcée en cas de méconnaissance par ceux-ci des règles les concernant ou, s'il y a lieu, des engagements souscrits par eux. Article Annexe art. 37 Les membres professionnels français ne peuvent passer des ordres sur les marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris que par l'intermédiaire des commissionnaires agréés. Les membres professionnels étrangers ont la faculté de passer des ordres par l'intermédiaire des commissionnaires agréés ou par l'entremise des membres affiliés. Article Annexe art. 38 Peuvent être inscrites sur la liste des membres affiliés les personnes physiques de nationalité étrangère non résidentes et les sociétés commerciales sous contrôle étranger et domiciliées à l'étranger qui exercent notoirement et professionnellement une activité de commission et de courtage sur les marchés à terme internationaux étrangers de marchandises. De même, peuvent être inscrites en qualité de membres affiliés financiers : 1° Les banques françaises et étrangères répondant aux conditions ci-après : a) En ce qui concerne les banques françaises, être affiliées à l'association française des banques ou relever du conseil national du crédit en vertu d'un statut spécial (telles que les banques populaires, le Crédit agricole, la B.F.C.E., le Crédit coopératif, etc.) ; b) En ce qui concerne les banques étrangères, être affiliées à toute association professionnelle équivalente sur le plan territorial à l'association française des banques et, en cas d'impossibilité, présenter un dossier de référence permettant au conseil de direction de prendre sa décision en pleine connaissance de cause ; 2° Les filiales françaises ou étrangères des banques visées aux alinéas précédents. Les candidatures doivent être proposées par un comité technique au conseil de direction, lequel statuera après consultation éventuelle d'un ou plusieurs autres comités techniques. En outre, le conseil de direction est habilité à déterminer le nombre maximal de membres affiliés à admettre dans les catégories respectives de : Membres affiliés ; Membres affiliés financiers, de nationalité française ; Membres affiliés financiers, de nationalité étrangère. Article Annexe art. 39 Toute demande d'affiliation doit être appuyée d'une déclaration souscrite par le candidat, aux termes de laquelle il s'engage : A ne pas recueillir ou accepter d'ordre de clients, résidant ou établis en France, au titre des marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris, la présente disposition n'étant pas applicable aux membres affiliés financiers de nationalité française ou inscrits à l'association française des banques ; A ne consentir ni directement ni indirectement aucune réduction sur le taux de commission que les commissionnaires agréés sont tenus d'appliquer à leur clientèle. La même déclaration est exigée des membres affiliés inscrits à la date de l'entrée en vigueur des présents statuts. Article Annexe art. 40 Le maintien sur la liste des membres affiliés est subordonné au paiement, dans les vingt et un jours de la décision d'admission, d'un droit d'admission et au versement chaque année d'une cotisation, dont les montants sont fixés par le conseil de direction. La radiation de la liste des membres affiliés peut être également prononcée en cas de méconnaissance par ceux-ci des règles les concernant ou des engagements souscrits par eux. Article Annexe art. 41 La compagnie des commissionnaires agréés communique aux commissionnaires agréés et à l'organisme de liquidation toute nouvelle admission de membre affilié ainsi que toute modification de la liste des membres affiliés. Cette liste est affichée dans les locaux de la compagnie. Article Annexe art. 42 Les membres affiliés ne peuvent passer des ordres sur les marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris que par l'intermédiaire des commissionnaires agréés. Article Annexe art. 43 La déclaration que chaque commissionnaire agréé doit en vertu de l'article 6 du règlement général faire souscrire à chaque client autre qu'un membre professionnel ou affilié doit être conforme à un modèle arrêté par la compagnie. Elle atteste que le client connaît les techniques des marchés, la nature et l'étendue des obligations qui en découlent et qu'il possède les moyens pécuniaires lui permettant de faire face à ses engagements. Elle indique les modalités selon lesquelles les ordres sont transmis et recueillis ainsi que l'étendue des pouvoirs des personnes qui ont qualité à cet effet. Article Annexe art. 44 Tout commissionnaire agréé qui recueille des ordres par un intermédiaire doit soumettre la candidature de celui-ci à l'acceptation de la compagnie et fournir à l'appui de sa demande toutes justifications professionnelles et morales. Le commissionnaire agréé dont l'intermédiaire est accepté lui délivre une attestation lui permettant de justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. Cette attestation est établie conformément à un modèle arrêté par la compagnie et doit être présentée par son titulaire à la clientèle. Elle ne peut avoir une validité supérieure à une année. L'attribution et le renouvellement d'une attestation doivent être immédiatement communiqués à la compagnie qui en avise les contrôleurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Article Annexe art. 45 L'attestation doit obligatoirement être refusée à un intermédiaire qui serait déjà titulaire d'une attestation délivrée par un autre commissionnaire agréé. Elle doit également être refusée lorsque cet intermédiaire n'aurait pas obtenu le quitus de cet autre commissionnaire agréé. Article Annexe art. 46 La délivrance de l'attestation ne peut avoir pour effet de conférer à son titulaire le droit d'accéder aux corbeilles et d'y passer des ordres. Il en sera fait mention sur l'attestation. Article Annexe art. 47 Toute personne titulaire d'une attestation est tenue de la restituer au commissionnaire agréé qui l'a délivrée dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur simple demande de la compagnie l'attestation doit être retirée par le commissionnaire agréé. En cas de non-restitution ou de refus de restitution, le commissionnaire agréé doit veiller à ce que l'intermédiaire qui en était détenteur ne puisse plus s'en prévaloir vis-à-vis de la clientèle. Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien. Les dispositions qui précèdent devront faire l'objet d'un engagement écrit conforme à un modèle arrêté par la compagnie et signé par l'intermédiaire au moment où il lui est délivré une attestation. Article Annexe art. 48 Sur les taux de commissions fixés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, les commissionnaires agréés ne peuvent consentir de réductions autres que celles autorisées en faveur des membres professionnels et affiliés. Ces réductions sont décidées par le conseil de direction après avis des comités techniques des marchés intéressés. Article Annexe art. 49 La ristourne que les commissionnaires agréés sont autorisés à consentir aux intermédiaires habilités à recueillir des ordres ne peut excéder le montant maximum fixé par le conseil de direction. Cette ristourne n'est acquise qu'après bonne fin des opérations que le client a traitées par leur entremise. Article Annexe art. 50 Sans préjudice des règles relatives au contrôle des autorités de tutelle, la compagnie des commissionnaires agréés assure le contrôle et la surveillance de ses membres et veille au respect de leur discipline professionnelle. Le président de la compagnie ou le conseil de direction peut, à cet effet, demander à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de désigner l'un de ses contrôleurs en vue de l'accomplissement de toute mission de contrôle qu'il souhaite voir effectuer. Il peut exiger des membres de la compagnie la production du ou des répertoires, de la comptabilité et de tout document en leur possession et procéder chez eux à toute vérification ou expertise financière et comptable qu'il estime utile. Il peut commettre à cet effet tout expert. En cas de besoin, il peut demander à un membre du bureau de procéder ou faire procéder en son lieu et place aux mêmes vérifications et contrôles. Il peut en outre prescrire tout contrôle comptable systématique par l'intermédiaire de toute personne ou organisme qualifié choisi par le bureau, en vue de s'assurer du respect, par les commissionnaires agréés, du plan comptable approuvé par l'arrêté du 22 janvier 1973 et des dispositifs financiers et comptables mis en place par la compagnie. Il communique sans délai le résultat de ses investigations au commissaire du Gouvernement et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et, s'il y a lieu, met en oeuvre la procédure disciplinaire. Article Annexe art. 51 Toute infraction d'un commissionnaire agréé à la réglementation en vigueur et aux présents statuts, tout manquement aux règles arrêtées soit par l'assemblée, soit par le conseil de direction, de même que tout agissement contraire à l'honneur ou à la correction commerciale, donnent lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie. Est notamment passible de sanction tout commissionnaire agréé qui se soustrait aux obligations financières résultant soit des présents statuts, soit des décisions prises par les organismes statutaires habilités, ou qui consent directement ou indirectement des réductions ou des ristournes sur commissions autres que celles autorisées par les présents statuts ou par le conseil de direction. Est également passible d'une sanction disciplinaire tout commissionnaire agréé qui a recours à une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, ou qui tolère une telle publicité de la part d'un intermédiaire. Article Annexe art. 52 Conformément à l'article 14 de la loi du 9 août 1950, les sanctions disciplinaires sont : L'avertissement ; Le blâme avec ou sans affichage ; La suspension à temps ; La radiation de la liste des commissionnaires agréés. Article Annexe art. 53 Lorsque le conseil de direction a connaissance d'une affaire disciplinaire, il peut déléguer un ou plusieurs de ses membres à l'effet de réunir toutes informations, d'entendre l'intéressé et ses observations, et de lui faire rapport à cet effet. Sans attendre les conclusions de ce rapport, le conseil de direction peut prendre toutes mesures conservatoires. Article Annexe art. 54 Lorsqu'il convoque le conseil de direction pour statuer en matière disciplinaire, le président avise l'intéressé qu'il a la faculté de prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion et d'être entendu par le conseil de direction en se faisant assister de la personne de son choix. Article Annexe art. 55 La décision du conseil de direction est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'appel porté devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris en application de l'article 15 de la loi du 9 août 1950 ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conseil de direction de prendre les mesures prévues par l'article 57 ci-après. Article Annexe art. 56 A l'exception de l'avertissement et du blâme sans affichage, les sanctions disciplinaires sont portées à la connaissance des membres de la compagnie et affichées au siège de celle-ci pendant huit jours de bourse après expiration du délai prévu pour le recours devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou, en cas de recours, après décision de cet organisme. Article Annexe art. 57 En cas de suspension ou de radiation d'un commissionnaire agréé, le conseil de direction désigne un membre de la compagnie pour assurer, à titre provisoire, le remplacement du commissionnaire agréé sanctionné et fixe les limites de son mandat. En outre, et si nécessaire, il peut requérir du président du tribunal de Paris la nomination d'un administrateur provisoire, en demandant qu'il soit assisté d'un commissionnaire agréé désigné par le conseil de direction. Article Annexe art. 58 Le fonds commun est affecté aux dépenses de la compagnie dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement général. Toutes les ressources autres que celles devant alimenter le fonds commun font l'objet d'un chapitre spécial intitulé "Intérêts généraux". Article Annexe art. 59 La réserve spéciale du fonds commun et la caisse mutuelle de garantie, qui sont destinées à assurer les garanties réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement par l'article 32 du règlement général, doivent faire l'objet de comptes séparés dans les livres de la compagnie. Article Annexe art. 60 Le fonds de la caisse mutuelle de garantie et de la réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement bancaire à des comptes spéciaux ou placés en bons du Trésor ou titres assimilés sous dossier de ces comptes spéciaux. Ces fonds pourront également être investis en valeurs à revenu fixe garanties par l'Etat ou par une collectivité publique. Article Annexe art. 61 La dissolution de la compagnie ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment des trois quarts de ses membres. Article Annexe art. 62 Le remboursement des sommes constituant la caisse mutuelle de garantie et la réserve spéciale du fonds commun est effectué suivant les dispositions de l'article 29 du règlement général. Article Annexe art. 63 Conformément à l'article 9 du livre III, titre Ier, du code du travail, les ressources du fonds commun autres que celles de la réserve spéciale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une répartition entre les membres de la compagnie. Elles doivent être dévolues, après apurement des comptes, à telle organisation syndicale ou telle oeuvre désignée par l'assemblée générale.

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