Article 1 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse forment un corps régi par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret, qui fixe leur statut particulier. Article 2 Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse : 1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des missions techniques et pédagogiques ; 2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ; 3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ; 4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation. A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions techniques et pédagogiques selon les spécialités dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Article 4 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts par spécialité : 1° Le premier, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ; 3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres. La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent. Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude. Article 5 Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique. Article 6 La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse, sur la proposition des chefs de services ou d'établissements nationaux ou régionaux. Article 7 Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Article 8 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Article 10 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du sixième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Article 10-1 Les membres du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. Article 11 Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Article 12 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont évalués selon les modalités définies aux articles 12-1 à 12-
- Article 12-1 Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct. L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent. Article 12-2 Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Article 12-3 Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification. Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique notifie au conseiller d'éducation populaire et de jeunesse l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. Article 13 I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : Echelons Durée 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II. - L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Le ministre chargé de la jeunesse établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes. Article 13-1 Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13-1-1 La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est fixée ainsi qu'il suit : Echelons Durée Echelon spécial - 4e échelon - 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans . Article 13-2 Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Article 13-3 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. Article 13-4 Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13-5 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. Article 13-6 L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial. Article 19 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.