Article 1 L'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il fixe les modalités d'inscription à l'examen, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir. Article 3 Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé. Ces conditions s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements. Article 4 L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté se compose d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder trente pages. (Durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 3.) L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l'environnement administratif général ainsi qu'à son environnement professionnel. (Durée de l'entretien : vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 5.) Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'intérieur. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Article 6 A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.