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Arrêté du 15 novembre 2022 portant obligation d'emport d'équipement de navigation de surface conforme à la spécification de navigation RNP APCH pour l

Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéronefs à destination de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (LFRS) évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments. Article 2 A compter du 1er janvier 2023, les aéronefs mentionnés à l'article premier sont équipés d'un système de navigation de surface conforme à la spécification de navigation RNP APCH définie par le document 9613 de l'organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances. Article 3 A compter du 1er mars 2025, les systèmes de navigation de surface équipant, conformément à l'article 2, les aéronefs mentionnés à l'article premier sont dotés d'une fonctionnalité de guidage vertical permettant la réalisation de procédures d'approche RNP APCH jusqu'aux minimums opérationnels LNAV/VNAV ou LPV tels que définis par le règlement d'exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation concernant la navigation fondée sur les performances. Article 4 1° Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux aéronefs : - appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui et aux aéronefs appartenant aux Etats étrangers ; ou - qui se trouvent en situation d'urgence ; ou - qui effectuent des vols médicaux. 2° Les exploitants des aéronefs exemptés des dispositions des articles 2 et 3 en vertu du 1° du présent article et dont l'équipement n'est pas conforme aux spécifications de navigation requises notifient leurs intentions de vol au directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest avec un préavis de 24 heures lorsque la planification du vol le permet. Les usagers de l'espace aérien sont tenus informés par la voie de l'information aéronautique des modalités pratiques pour effectuer cette notification. Article 5 1° Jusqu'au 28 février 2025, par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'exploitant d'un aéronef dont le système de navigation n'est pas conforme à la spécification de navigation RNP APCH peut entreprendre un vol à destination de l'aérodrome de Nantes-Atlantique sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest. Cet accord est conditionné par la fourniture par l'exploitant de l'aéronef, soit d'un programme de mise à niveau permettant d'établir, au plus tard au 1er mars 2025, la conformité de son équipement de navigation avec les dispositions des articles 2 et 3, soit d'un document attestant que l'aéronef concerné sera retiré de service avant le 1er mars 2025. La demande d'accord est effectuée avec un préavis minimum de quinze jours avant le vol. Les usagers de l'espace aérien sont tenus informés par la voie de l'information aéronautique des modalités pratiques pour effectuer cette demande. 2° A compter du 1er mars 2025, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, l'exploitant d'un aéronef dont le système de navigation n'est pas conforme à la spécification de navigation RNP APCH ou n'est pas doté d'une fonctionnalité de guidage vertical permettant la réalisation de procédures d'approche RNP APCH jusqu'aux minimums opérationnels LNAV/VNAV ou LPV peut entreprendre un vol à destination de l'aérodrome de Nantes-Atlantique sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest, à condition que le vol soit considéré comme revêtant un intérêt national majeur. La demande d'accord est effectuée avec un préavis minimum de sept jours avant le vol. Les usagers de l'espace aérien sont tenus informés par la voie de l'information aéronautique des modalités pratiques pour effectuer cette demande. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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