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Arrêté du 20 août 2002 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Article 1 Les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui peuvent être traitées par ionisation ainsi que la dose globale moyenne maximale à laquelle elles peuvent être soumises sont mentionnées à l'annexe I. Article 2 Les denrées doivent se trouver au moment du traitement dans des conditions adéquates de salubrité. L'ionisation de ces denrées ne peut être pratiquée pour remplacer des mesures d'hygiène ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture. Les conditions particulières de salubrité requises le cas échéant avant et après traitement figurent à l'annexe II. Les responsables des établissements d'ionisation doivent être en mesure de porter à la connaissance des agents des administrations chargées des contrôles la nature, la périodicité et le résultat des vérifications attestant la conformité des denrées aux dispositions prévues à l'alinéa précédent. Article 3 Le registre de l'installation prévu à l'article 6 du décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées doit contenir les mentions suivantes pour chaque lot de denrées traitées :

  1. a)La nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées ;
  2. b)L'établissement de provenance des denrées alimentaires à traiter ;
  3. c)Le numéro du lot ;
  4. d)Le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;
  5. e)Le destinataire des denrées alimentaires traitées ;
  6. f)La date d'irradiation ;
  7. g)Les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;
  8. h)Les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé, les contrôles dosimétriques effectués sur le lot et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant ;
  9. i)La référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation prévues à l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé. Article 4 A compter de la date de publication du présent arrêté sont abrogés les arrêtés suivants : -arrêté modifié du 17 octobre 1975 relatif au commerce des aliments composés irradiés pour animaux de laboratoire ; A abrogé les dispositions suivantes -Arrete du 1er septembre 1982 -Arrêté du 21 juin 1984 -Arrêté du 6 février 1985 -Arrêté du 17 mai 1985 -Arrêté du 19 novembre 1986 -Arrêté du 6 janvier 1988 -Arrêté du 3 mai 1988 -Arrêté du 4 novembre 1988 -Arrêté du 29 décembre 1988 -Arrêté du 15 mai 1990 -Arrêté du 27 août 1990 -Arrêté du 1er octobre 1990 -Arrêté du 2 octobre 1990 -Arrêté du 17 juillet 1991 -Arrêté du 17 juillet 1991 -Arrêté du 9 janvier 1992 -Arrêté du 23 mars 1993 -Arrêté du 30 mai 1997 Article 5 La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I DENRÉES POUVANT ÊTRE TRAITÉES PAR IONISATION ET DOSES MAXIMALES D'IONISATION La dose globale moyenne absorbée est calculée conformément aux dispositions de l'annexe de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé. L'hétérogénéité de la dose absorbée doit être telle que le taux Dmax/Dmin ne peut être supérieur à 3. Tableau 1 Denrées et ingrédients alimentaires autorisés au traitement conformément à l'annexe de la directive 99/3/CE CATÉGORIE DE DENRÉES DOSE GLOBALE moyenne absorbée (kGy) (valeur maximale) Herbes aromatiques séchées, épices et condiments végétaux.. 10 Tableau 2 Denrées et ingrédients alimentaires autorisés au traitement conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 99/2/CE CATÉGORIE DE DENRÉES DOSE GLOBALE moyenne absorbée (kGy) (valeur maximale) Herbes aromatiques surgelées...... 10 Oignons, aulx, échalotes............... 0,075 Légumes et fruits secs.................. 1 Flocons et germes de céréales destinés aux produits laitiers..... 10 Farine de riz................................... 4 Gomme arabique............................ 3 Viandes de volailles....................... 5 Viandes de volailles séparées mécaniquement.......................... 5 Abats de volailles........................... 5 Cuisses de grenouilles congelées. 5 Sang animal, plasma et cruor déshydratés............................... 10 Crevettes surgelées ou congelées, décortiquées ou étêtées............ 5 Blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé....................................... 3 Caséine, caséinates...................... 6 Tableau 3 Denrées destinées à l'alimentation animale autorisées au traitement CATÉGORIE DE DENRÉES DOSE GLOBALE moyenne absorbée (kGy) (valeur maximale) Aliments pour animaux de laboratoire... 60 Colostrum bovin pour l'alimentation des veaux................................................ 10 Article Annexe II CONDITIONS PARTICULIÈRES DE SALUBRITÉ REQUISES AVANT ET APRÈS TRAITEMENT Conformément aux dispositions des arrêtés du 21 décembre 1979 et du 13 mars 1992 susvisés CATÉGORIE DE DENRÉES Conditions particulières de salubrité requises avant et après traitement Herbes aromatiques surgelées Avant traitement n c m M Flore aérobie mésophile à 30 °C (/
  10. g): - pour le persil..................................................... 5 2 10 7 10 8 - pour les autres herbes..................................... 5 2 10 6 10 7 Viandes de volailles séparées mécaniquement Avant traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des viandes de volailles crues séparées mécaniquement propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella. Après traitement n c m M Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g).................... 5 2 10 4 10 5 Coliformes thermotolérants 44 °C (/g).................. 5 2 50 5.10 2 Staphylococcus aureus (/g)................................ 5 2 10 10 2 Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g)............ 5 2 1 10 Salmonella (dans 25 g)....................................... 5 0 absence Abats de volailes Avant traitement n c m M Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g).................... 5 2 5.10 6 5.10 7 Coliformes thermotolérants 44 °C (/g).................. 5 2 10 3 10 4 Staphylococcus aureus (/g)................................ 5 2 5.10 2 5.10 2 Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g)............ 5 2 30 3.10 2 Après traitement Mêmes critères à l'exception de celui visant Salmonella. n c m M Salmonella (dans 25 g)....................................... 5 0 absence Cuisses de grenouilles congelées Avant traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella. Après traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine. Crevettes surgelées décortiquées ou étêtées Avant traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella. Après traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine. Blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé Avant traitement n c m M Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g).................... 5 2 10 6 10 7 Enterobacteriacea (/g)........................................ 5 2 5.10 2 5.10 3 Staphylococcus aureus (/g)................................ 5 2 5.10 2 5.10 3 Après traitement Il doit répondre aux critères microbiologiques des ovoproduits pasteurisés propres à la consommation humaine. Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont interprétés comme suit : n : nombre d'unités composant l'échantillon ; c : nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M ; m : critère tel que les résultats qui lui sont égaux ou inférieurs sont considérés comme conformes ; M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont pas conformes. Les tolérances liées aux techniques analytiques ne s'appliquent pas au seuil M . Lorsqu'il n'existe pas de données de fidélité disponibles dans des normes CEN ou ISO concernant le couple spécifique germes-méthode de dénombrement, il est admis d'appliquer un facteur de variabilité analytique de 1/2 log pour les milieux solides ou de 1 log pour les milieux liquides se traduisant en pratique par la prise en compte du critère 3 m ou 10 m (au lieu de
  11. m)pour l'interprétation des résultats. Le lot échantillonné est considéré comme non conforme lorsque : - soit le nombre d'unités, présentant une contamination comprise entre le critère m , multiplié par le facteur de variabilité analytique fixé par des normes CEN ou ISO, ou à défaut : 3 m pour les milieux solides ou 10m pour les milieux liquides, et le seuil M , est supérieur à c ; - soit une unité présente une contamination supérieure au seuil M ou renferme des Salmonella dans 25 g ou dans 1 g selon le cas. Selon la nature des produits, pour la vérification des critères microbiologiques mentionnés ci-dessus, sont utilisées : - soit les méthodes fixées par l'arrêté du 13 mars 1992 ; - soit les méthodes normalisées ou les méthodes officielles publiées par avis au Journal officiel de la République française ; - soit une méthode équivalente prévue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.