Article 1 Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Article 2 Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret. Article 3 Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Article 4 La liste des fonctions pouvant donner droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire figure en annexe au présent décret. Article 5 Pour chacune de ces fonctions, la désignation des emplois, le niveau de responsabilité, les montants en points d'indice majorés, le nombre maximum d'emplois et le nombre maximum de points sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 6 Le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense est abrogé. Article 7 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE I. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel, dans le domaine des ressources humaines. II. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine économique, dans le domaine financier. III. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de(s) infrastructure(s), dans le domaine de la réglementation. IV. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'administration générale. V. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine du secrétariat, dans le domaine de l'accueil, dans le domaine du service général. VI. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'interprétariat, dans le domaine de la documentation. VII. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine des marchés, dans le domaine des achats, dans le domaine des stocks, dans le domaine de la qualité. VIII. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la médecine du travail, dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail, dans le domaine de la protection de l'environnement. IX. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine scientifique, dans le domaine technique. X. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine social (personnel relevant exclusivement des corps de la filière sociale).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.