Article 1 Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1,3 et 4 de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile. Par dérogation fixée à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le paiement des frais irrépétibles n'est pas soumis au montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par opération. Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les dépenses répétitives, qui ne relèvent pas d'un marché public passé selon une procédure formalisée, induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'abonnements à internet si cet abonnement est couplé à celui de la téléphonie. Ces dépenses ne sont pas soumises au plafond de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les factures de télépéage. Le montant maximum des factures de télépéage est fixé à 2 000 € (deux mille euros) par opération. Article 2 Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 350 000 € (trois cent cinquante mille euros). Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur sur demande justifiée de l'ordonnateur et après avis conforme du comptable assignataire. Article 3 Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur auprès duquel la régie est rattachée pour transmission au comptable public assignataire ou directement à ce dernier. Article 3 bis Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser les produits suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.