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Décret n° 2009-693 du 15 juin 2009 instituant une aide à l'embauche pour les employeurs de moins de cinquante salariés recrutant des apprentis supplém

Article 1 Les employeurs de moins de cinquante salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour les embauches d'apprentis supplémentaires réalisées entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre

  1. L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 mars 2009, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des trois premiers mois de 2009, des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Lorsque l'entreprise a été créée entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2010, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Pour la détermination de la moyenne prévue au deuxième alinéa, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. Article 2 L'aide est accordée pour toute embauche réalisée entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010 au moyen du contrat mentionné à l'article L. 6221-1 du code du travail ayant pour effet d'accroître le nombre des contrats d'apprentissage par rapport aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution, tous établissements confondus, au 23 avril
  2. Article 3 Le montant de l'aide est de 1 800 euros par embauche. Le tiers de l'aide est accordé à l'issue des trois premiers mois d'exécution du contrat. Le solde de l'aide est versé à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat. Article 4 Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement. Pour pouvoir bénéficier de l'aide instituée par le présent décret, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même apprenti postérieurement au 24 avril
  3. En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application des articles L. 6225-3 ou L. 6225-5 du code du travail, l'aide est intégralement reversée par l'employeur. Article 5 L'aide est gérée par l'opérateur France Travail, avec lequel l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues. Article 6 La demande tendant au bénéfice de l'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail à l'issue des deux mois qui suivent l'embauche, accompagnée d'une copie du contrat d'apprentissage enregistré par la chambre consulaire compétente dans les conditions fixées aux articles L. 6224-1 et suivants du code du travail. La demande doit être adressée à l'opérateur France Travail au plus tard le 30 avril 2011 pour donner lieu à paiement. Pour le versement du solde de l'aide, la demande doit parvenir à l'opérateur France Travail avant le 31 août 2011 pour donner lieu à paiement. Article 7 l'opérateur France Travail contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Article 9 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le haut-commissaire à la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.