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Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés d'accès à certains corps de fonctio

Article 1 En application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les modalités d'organisation générales des concours réservés pour l'accès aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé, au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé, aux corps des chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé et aux corps des infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé sont fixées par les dispositions du présent arrêté. Article 2 L'arrêté d'ouverture des concours réservés mentionné à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 précité, pris par le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements ainsi que, le cas échéant, la ou les spécialités ouvertes. Les conditions d'organisation spécifique des concours réservés ainsi que la composition nominative des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné ou de l'autorité compétente. L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury est composé de trois membres au moins. Pour la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs avec voix consultative. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs. Article 3 L'épreuve d'admissibilité est constituée d'une série de cinq questions au maximum relatives aux politiques publiques portées par le ministère ou l'autorité d'accueil. Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle. Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient

  1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien. Article 4 L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration ou aux chargés d'études documentaires du ministère ou de l'autorité concernée et les compétences acquises lors de son parcours professionnel. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités présentes. Cet exposé doit lui permettre de présenter les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Le candidat indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 5 ci-après. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres du ministère d'accueil ou de l'autorité déconcentrée. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Coefficient
  2. Article 5 En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe I du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Article 6 Fonctions d'analyste :
  3. Epreuve écrite d'admissibilité : informatique de gestion. Cette épreuve comprend deux modules : ― étude de cas ; ― questions de connaissances générales. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II. Durée trois heures ; coefficient
  4. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien.
  5. Epreuve orale d'admission : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer les fonctions d'attaché analyste. L'entretien comprend tout d'abord une présentation par le candidat de son parcours, d'une durée de dix minutes au plus, et se poursuit par un échange avec le jury, qui pose au candidat des questions techniques sur l'informatique à partir d'un sujet tiré préalablement au sort par le candidat et portant sur le programme figurant en annexe II. Temps de préparation : vingt minutes. Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours professionnel tel que défini à l'article 5 ci-dessus, dont le modèle est celui fixé par l'annexe I au présent arrêté. Durée trente minutes ; coefficient
  6. Article 7 Fonction de programmeur de système d'exploitation.
  7. Epreuve écrite d'amissibilité : technologie des systèmes d'information. Cette épreuve comprend trois modules : ― étude de cas liés à un projet technique ; ― questions de connaissances générales ; ― questions autour du système d'exploitation choisi ; L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II. Durée 3 heures ; coefficient
  8. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien.
  9. Epreuve orale d'admission : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, ses projets professionnels et son aptitude à exercer les fonctions d'attaché programmeur système. L'entretien comprend tout d'abord une présentation par le candidat d'une durée de dix minutes au plus, de son parcours et se poursuit par un échange avec le jury, qui pose au candidat des questions techniques sur l'informatique à partir d'un sujet tiré préalablement au sort par le candidat et portant sur le programme figurant en annexe II. Temps de préparation : vingt minutes. Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours professionnel tel que défini à l'article 5 ci-dessus, dont le modèle est celui fixé à l'annexe I au présent arrêté. Durée trente minutes ; coefficient
  10. Article 8 A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien. Article 9 Le concours réservé est constitué d'une épreuve orale permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à se situer dans un environnement professionnel et à exercer les fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires du corps d'accueil du ministère concerné ainsi que les compétences acquises lors de son parcours professionnel. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les connaissances professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Cette épreuve est notée de 0 à
  11. Article 10 A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Article 11 Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 9 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat en suivant les rubriques fixées à l'annexe I au présent arrêté. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide de remplissage ainsi que la fiche relative à l'emploi-référence d'infirmier du répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME) sont disponibles sur les sites internet des ministères chargés de la santé, de la défense, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. A la demande des candidats, le service organisateur fournira, lors de l'inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, par le service organisateur, au moins quinze jours avant le début des épreuves. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 12 Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur
  12. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CONSTITUTION DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) (*) Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est celui fixé par la circulaire B10 n° 2135 du 30 mars 2007 concernant la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Pour la constitution du dossier prévu aux articles 5, 6, 7 et 12 du présent arrêté, les candidats peuvent prendre appui sur les outils de gestion des ressources humaines suivants :
  13. Le répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME), sur internet : http://www.fonction-publique.gouv.fr ;
  14. Le référentiel des emplois du ministère intéressé, sur son site internet ;
  15. Les grands dossiers, les outils de gestion des ressources humaines figurant sur les sites internet respectifs des ministères ou autorités d'accueil. (*) Le dossier de RAEP est disponible sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil. Article Annexe II PROGRAMME DES ÉPREUVES SPÉCIALISÉES D'ANALYSTE ET DE PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D'INFORMATION Analyste I. ― Techniques de l'analyse
  16. Organisation du système d'information A. ― Le système d'information : Les processus métiers. La structuration des données métiers. La définition, le rôle, les composantes. La décomposition des processus en tâches et activités. Le diagramme d'activité. Les méthodes de modélisation données et procédures. B. ― Définition des objectifs : Le schéma directeur informatique. Le budget informatique et l'analyse des coûts informatiques. C. ― Organisation du projet informatique : La planification d'un projet (cycle de vie). Les méthodes d'évaluation d'un projet. D. ― Etude et critique du système d'information existant : Support de l'information. Schéma de circulation. Mesure des performances. L'analyse critique de l'existant. E. ― Conception du système d'information : La démarche de conception : architecture technique. La démarche de conception : architecture applicative. F. ― Spécifications du système d'information (cahier des charges) : Evaluation des objectifs et des contraintes. Organisation des données. Les spécifications fonctionnelles des traitements. Le schéma conceptuel des données. Les spécifications techniques des traitements. L'architecture technique. Mode de rédaction des spécifications. G. ― La documentation de synthèse (rôle, contenu, mode d'établissement, tenue à jour) : Le dossier d'analyse. Le dossier de programmation. Le dossier d'architecture. Le dossier d'exploitation. Les fiches de procédure et de séquencement. H. ― Méthodes d'investigation : Document d'information (fiche de données, dictionnaire des données). Outils de modélisation. I. ― Tests et recettes : Organisation des tests. Plan de tests. Jeux d'essais. Outils de tests.
  17. Organisation du système technique A. ― Définition des objectifs : Identification des exigences techniques du logiciel. B. ― Les structures de données et leurs utilisations : Base de données relationnelles. Fichiers structuration (plat, XML...). C. ― Organisation des traitements : La conception des interfaces homme-machine. La conception des traitements par lots. D. ― Sécurité des données et des traitements : Politique de sauvegarde. Intégrité des données. Architectures techniques de confiance. Surveillance des processus. Plan de reprise d'activité. E. ― Maintenance : Maintenance corrective, évolutive. Contrat de maintenance. Tierce maintenance applicative. II. ― Logiciel
  18. Le traitement de l'information Algorithmes ou modèles en couche. Méthode d'organisation des traitements. Programmation des traitements, utilisation de patterns de réalisation. Les frameworks. Interrogation des bases de données. Les différents types de langage applicables à la gestion.
  19. Les différents types de logiciel Système d'exploitation. Programmes utilitaires. Middlewares. Systèmes de gestion de base de données. Programme d'application. Progiciels.
  20. Notions générales sur les systèmes Système temps réel. Temps partagé. Transfert de données. Parallélisations des traitements. Standard des couches réseau. III. ― Matériel
  21. Les mémoires Les principes de fonctionnement.
  22. Les organes de traitement
  23. Les unités périphériques Les canaux. Les unités d'entrée et de sortie. Les unités de stockage d'information.
  24. Les différents types de machines Réseaux de transmission de données et architectures de réseaux. IV. ― Centre de traitement de l'information
  25. Objectifs et structure d'un centre de traitement de l'information
  26. Sécurité des locaux, des matériels et des données
  27. Organisation du travail, tâches et qualification
  28. Le contrôle V. ― Le droit de l'informatique Programmeur de système d'information I. ― Connaissances de base
  29. Représentation de l'information Notion de bit, caractère, mot. Les systèmes de numération. Les opérations élémentaires. Représentation alphanumérique. Codage de l'information (tables de codes).
  30. Quantité d'information
  31. Saisie et contrôle de l'information
  32. Transmission de l'information
  33. Traitement de l'information Connaissance d'un langage évolué (Java, SQL...). Langage d'assemblage, macro-assembleur. Langage machine.
  34. Organisation des travaux de programmation Méthodes de programmation (structurée, objet...). Algorithmes, modes de représentation. Compilation. Essais et mise au point. Maintenance des programmes. Bibliothèque de programmes. Reprises.
  35. L'environnement de la programmation Langage de commande. Enchaînement des phases et des travaux. Identification, compatibilité. Réservation des ressources. Appels des processeurs logiciels. Manipulation de programme. Aides à l'exploitation et à la mise au point.
  36. Systèmes interactifs, éditeurs
  37. Les systèmes Monoprogrammation. Multiprogrammation. Système temps réel. Temps partagé. Transmission de données.
  38. Chargement initial d'un système
  39. Les structures de données et leur utilisation Base de données, fichiers : ― persistance des données, droits, partage ; ― fiabilité, sauvegarde. Tables. Piles, files. Représentation des arbres, graphes. II. ― Logiciel
  40. Processus et ressources Activation et blocage d'un processus. Partage des ressources.
  41. Gestion des entrées-sorties
  42. Etablissement de liaisons mémoire-canal-unité de liaison périphérique
  43. Informations de contrôle, programme canal
  44. Instructions spéciales d'entrée-sortie
  45. Réalisation d'une instruction d'entrée-sortie Simultanéités, contexte d'exécutions, interruption, méthodes assistées.
  46. Transferts périphériques à périphériques
  47. Mise en place de la multiprogrammation, fonctions assurées Commutation des processus et simultanéité interusagers. Synchronisation et simultanéité interusagers : ― allocation du processus central ; ― gérant de tâches, gérant de travaux, gérant d'interruptions ; ― description des différents modules et différentes tables.
  48. Gestion de la ressource mémoire Comportement dynamique de programmes. Technique de recouvrement. Allocation de la mémoire : ― allocation statique fixe, partitions ; ― allocation statique variable ; ― allocation dynamique (déplacement, tassement) ; ― mémoire paginée ou topographique.
  49. Mémoire virtuelle Stratégies d'allocation et algorithmes. Phénomène d'écroulement (perte de performance). Mémoires associatives, défauts de page.
  50. Utilisation d'antémémoire
  51. Système de transmission de données Mode de communication : Synchrone, asynchrone, vitesse de transmission, type de ligne. Système de communication : typologie (internet, intranet, interopérabilité...), protocoles... Message, bloc, procédure de transmission. Commutation par paquets. Matériels liés aux transmissions. Interfaces avec le système de communication.
  52. Installation et personnalisation de système Configuration. Critères de choix.
  53. Métrologie Mesure des performances : temps de réponse, débits de traitements. III. ― Technologie
  54. Supports de l'information : caractéristiques et performances Circuits logiques. Mémoires, registres (différents types, principes de fonctionnement). Les supports magnétiques.
  55. Les organes de traitement Organisation générale de machine, carte machine. Organes de calcul. Organes de liaison : les bus. Organes de commande (câblée, microprogramme). Les mécanismes d'adressage.
  56. Les unités périphériques d'entrée ou de sortie (caractéristiques détaillées)
  57. Les unités d'échange et de commande (canaux, unités de contrôle ou de liaison)
  58. Mécanisme de traitement des interruptions
  59. Eléments constitutifs d'un réseau de transmission de données
  60. Types de machines Ordinateurs de grande puissance. Mini-ordinateurs. Micro-ordinateurs. Smartphones, tablettes. IV. ― Centre de traitement de l'information
  61. Organisation du travail
  62. Les fonctions de programmeur système d'exploitation
  63. La sécurité physique des matériels, du réseau, des données (plan de secours, plan de continuité...) V. ― Le droit de l'informatique Article LEGIARTI000026926763 A. ― Attachés d'administration et chargés d'études documentaires Le concours réservé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Les informations utiles pour répondre aux exigences de ces épreuves figurent en annexe I du présent arrêté. Article LEGIARTI000026926767 B. ― Vérification de l'aptitude aux fonctions d'analyste ou aux fonctions de programmeur de système d'exploitation Les concours réservés pour le recrutement des attachés d'administration affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste ou bien de programmeur de système d'information sont soumis aux articles 6 et 7 ci-après. Ils comportent les épreuves de spécialité suivantes : Article LEGIARTI000026926771 C. ― Infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat Article LEGIARTI000026926775 D. ― Dispositions communes aux parties A, B et C

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