Article 1 En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe et interne prévus au 2° de l'article 4 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours. Article 2 En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours. Article 3 En vue du recrutement par voie de concours des adjoints d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 4 En vue du recrutement par voie de concours des agents d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique du décret du 26 mars 1993 prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 4 bis En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 5 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile, d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé. Article 6 Le décret n° 85-1027 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs d'administration centrale (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie), le décret n° 85-1028 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sténodactylographes et de secrétaires sténodactylographes (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) et le décret n° 85-1029 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sous-chefs de service administratif du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et de commis des services extérieurs (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) sont abrogés. Article 7 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.