Article 1 En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 15) et n° 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés : 1° Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget de l'aménagement du territoire : -pour les dépenses de fonctionnement ; -pour les dépenses relatives aux décisions prises en comité interministériel d'aménagement du territoire et imputée sur le fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire et sur le fonds d'aide à la décentralisation ; -pour les dépenses relatives aux décisions prises en comité interministériel du fonds interministériel de développement et d'aménagement rural et imputées sur le fonds interministériel pour le développement et l'aménagement rural ; -pour les dépenses relatives au fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne ; -pour les opérations relatives aux aides à la localisation d'activités créatrices d'emplois ; -pour les opérations relatives à la restructuration des zones minières ; -pour la dotation globale d'équipement relative aux agglomérations nouvelles. 2° Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget de l'aménagement du territoire : -pour les dépenses relatives aux décisions prises en comité interministériel d'aménagement du territoire et en comité interministériel du fonds interministériel de développement et d'aménagement rural imputées sur le fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire, sur le fonds interministériel de développement et d'aménagement rural et sur le fonds d'aide à la décentralisation ; -pour les dépenses relatives au fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne ; -pour les études des secrétariats généraux pour les affaires régionales ; -pour les opérations relatives à la restructuration des zones minières ; -pour les dépenses relatives à la prime d'aménagement du territoire et autres aides à la localisation d'activités créatrices d'emplois ; -pour les dépenses de fonctionnement. Article 2 En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 15 et 17) et n° 82-390 (art. 14 et 16) du 10 mai 1982 susvisés : -le préfet de département désigné à l'article 1er, alinéa 1°, peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget de l'aménagement du territoire, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt pour les dépenses relatives au fonds interministériel pour le développement et l'aménagement rural, mais non pour celles relatives au fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne ; -le préfet de région désigné à l'article 1er, alinéa 2°, peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget de l'aménagement du territoire, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les dépenses relatives au fonds interministériel pour le développement et l'aménagement rural, mais non pour celles relatives au fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne. Article 3 Les délégataires désignés à l'article 2 peuvent subdéléguer respectivement leur signature aux fonctionnaires exerçant les activités suivantes : 1° Adjoints au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, chefs de service de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et chef du service administratif et financier ; 2° Adjoints au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chef de service de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et chef du service administratif et financier. Article 4 L'arrêté du 21 décembre 1982, modifié par les arrêtés des 26 mai 1983 et 23 janvier 1984, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués est abrogé. Article 5 Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre (Aménagement du territoire) et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.