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Arrêté du 7 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé dénommé Ancrages (Application nationale des contrôles de la redevance audiovisuelle

Article 1 La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé Ancrages (Application nationale des contrôles de la redevance audiovisuelle et de gestion des sanctions) dont l'objet est de permettre le contrôle de l'exactitude des déclarations de non-détention d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé effectuées par les particuliers et, en cas d'inexactitude de ces déclarations, de permettre l'émission d'un rôle supplémentaire par la direction générale des finances publiques. Le traitement est susceptible d'être mis en œuvre dans l'ensemble des services de la direction générale des finances publiques assurant une mission de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. Article 2 Les informations utilisées sont : 1. Concernant les redevables :

  1. a)L'identification des redevables : - les nom, prénoms ; - la date et le lieu de naissance du redevable (commune, département ou pays de naissance s'il est né à l'étranger) ; - l'adresse du redevable ; - les identifiants fiscaux (numéro FIP, numéro SPI). La durée de conservation de ces informations est de quatre ans.
  2. b)La situation vis-à-vis de la taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public. La durée de conservation de ces informations est de trois ans à l'exception des informations relatives aux dégrèvements communiquées par les centres des finances publiques pour lesquelles la durée de conservation est de quatre ans.
  3. c)Les informations relatives à l'achat d'appareil récepteur de télévision (date et lieu d'achat). La durée de conservation de ces informations est de quatre ans.
  4. d)Les informations relatives au contrat avec un établissement diffuseur ou distributeur de services payants de programmes de télévision (date du contrat et nom de l'établissement). La durée de conservation de ces informations est de trois ans. 2. Concernant les agents habilités : - les nom, prénoms ; - la structure ; - le profil. La durée de conservation des informations est fonction de la durée pendant laquelle l'agent est habilité. Article 3 Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions, les agents habilités de la direction générale des finances publiques. Article 4 Des liaisons informatisées sont mises en place avec les applications relatives à l'établissement de l'assiette des impôts et au recouvrement des impôts de la direction générale des finances publiques. Article 5 Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès des services de la direction générale des finances publiques assurant une mission de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en place. Article 6 Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.