Article 1 Lorsqu'ils ne sont pas admis en vertu de conventions ou de règlements internationaux à conserver le bénéfice de leur régime spécial de sécurité sociale, les marins employés par une entreprise française d'armement maritime détachés et rémunérés par leur employeur pour servir à bord de navires battant pavillon d'un Etat étranger ou pour accomplir dans cet Etat une mission de nature maritime peuvent demeurer affiliés pendant la durée de leur détachement au régime spécial de sécurité sociale des marins. Article 2 Les marins détachés qui ont épuisé les possibilités de maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins offertes par les conventions ou règlements internationaux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er ci-dessus. Article 3 Le maintien de l'affiliation des marins visés aux articles 1er et 2 au régime spécial de sécurité sociale des marins est subordonné à l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales concernées, et de supporter à l'égard des marins détachés pour servir à bord d'un navire les mêmes obligations, sous réserve des exonérations prévues à l'article 3 du décret du 17 juin 1938, que celles qui sont mises à la charge de l'armateur français par les articles 79 à 86 du Code du travail maritime. Article 4 Les cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine au titre des marins mentionnés aux articles 1er et 2 sont calculées : 1° Dans le cas d'accomplissement d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie déterminée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1952 modifié ; 2° Dans le cas d'un embarquement, indépendant d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire qui serait retenu, compte tenu des fonctions exercées, des caractéristiques du navire et de son affectation si le navire battait pavillon français ; le salaire forfaitaire retenu ne peut toutefois en aucun cas être supérieur pour chaque marin à celui qui correspond aux fonctions auxquelles le marin pourrait légalement accéder sur un navire français compte tenu de sa qualification professionnelle. Article 5 Les marins mentionnés aux articles 1er et 2 ont droit et ouvrent droit dans les conditions fixées pour chaque branche d'assurance à la protection sociale prévue par le code des pensions de retraite des marins et le décret susvisé du 17 juin 1938 modifié. Les prestations en nature au titre des soins dispensés à l'étranger sont servies dans les conditions identiques à celles qui sont prévues par le régime général de sécurité sociale à l'égard des travailleurs salariés détachés. Article 6 Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au marin détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du Code de la sécurité sociale. En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider. Article 7 Les dispositions de l'article 4 sont applicables dans le cas des marins détachés admis à conserver le bénéfice du régime spécial de sécurité sociale des marins en vertu de conventions ou de règlements internationaux. Article 8 Le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.