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Arrêté du 20 décembre 1979 relatif à l'application du plan de chasse *du grand gibier*

Article 1 L'arrêté fixant le plan de chasse départemental est applicable au titre de la campagne de chasse de l'année de l'arrêté et par tacite reconduction au titre des campagnes suivantes tant qu'il n'est pas modifié. Article 2 Pour chaque territoire de chasse la demande individuelle de plan de chasse doit mentionner l'effectif total des animaux de chaque espèce estimé par le demandeur et le nombre de têtes demandées pour la campagne de chasse. Elle doit être souscrite dans la forme fixée en annexe I du présent arrêté (annexe non reproduite cf JO 21 décembre 1979) avant le 15 février de chaque année (date limite). Article 3 La commission départementale du plan de chasse détermine selon les normes qu'elle se fixe par espèce, et par sexe et âge s'il y a lieu, les nombres optimum de têtes de grand gibier susceptibles d'exister pour réaliser l'équilibre agro-sylvo-cynégétique pour les différents territoires de chasse dans le cadre de l'arrêté ministériel fixant le plan départemental. Après cette estimation et examen des demandes individuelles par la commission, le préfet arrête et notifie avant le 25 mai à chaque demandeur le plan de chasse qui le concerne, conformément au modèle constituant l'annexe II du présent arrêté (annexe non reproduite cf JO 21 décembre 1979). Article 4 Le régisseur de recettes de l'office national de la chasse dans chaque département délivre les bracelets de marquage à l'intention des bénéficiaires de plan de chasse, en nombre égal au nombre maximum de têtes de grand gibier fixé dans l'arrêté individuel, par espèce, et par sexe et âge s'il y a lieu. Le régisseur tient un registre des bracelets délivrés et porte mention des numéros correspondants sur l'arrêté individuel en regard de la désignation de chaque lot. Article 5 Le bracelet de marquage doit être conforme au modèle réglementaire déposé au ministère chargé de la chasse (service de la chasse) ; il est fixé autour de l'une des pattes arrière de l'animal entre l'os et le tendon, et y demeure jusqu'à ce que l'animal soit entièrement depecé. Ce bracelet porte obligatoirement, apposé en estampe avant remise aux utilisateurs : Le numéro minéralogique du département dans lequel le bracelet sera utilisé ; Un numéro d'ordre dans une série ininterrompue, propre au fabricant et au département et qui pourra être annuelle ; Le millésime de l'année de délivrance à l'utilisateur ; Celle des lettres ci-après correspondant à l'utilisation qui sera faite de chaque bracelet, savoir : C pour le cerf. B pour la biche. BR pour le brocard. CH pour la chevrette. D pour le daim. DA pour la daine. IM pour l'isard ou le chamois mâle. IF pour l'isard ou le chamois femelle. MM pour le mouflon mâle. MF pour le mouflon femelle. BOM pour le bouquetin mâle. BOF pour le bouquetin femelle. La lettre J placée devant l'initiale d'une espèce indiquée ci-dessus (C, CH, D, I, M, BO) désigne les animaux de cette espèce âgés de moins d'un an, mâles ou femelles. Article 6 En cas de dépeçage, l'attestation devant accompagner pendant leur transport les morceaux résultant de cette opération consiste en un volet qui est détaché d'un carnet à souche à feuillets numérotés dont chacun est authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs et porte obligatoirement le numéro du bracelet qui a été utilisé, la date du transport et le nom du transporteur. Lorsque le dépeçage a lieu au stade du commerce, la facture accompagnant les morceaux entre le grossiste et le détaillant doit comporter les références d'identification de l'animal depecé. Article 7 Les justifications utiles devant accompagner le compte rendu de campagne adressé au directeur départemental de l'agriculture consistent en la présentation, pour l'espèce cerf seulement : Soit du pied de l'animal muni de son bracelet ; Soit d'un reçu délivré par le négociant auquel le gibier a été vendu, précisant la date de la vente et le numéro du bracelet ; Soit d'une attestation comportant le numéro du bracelet affecté à l'animal et délivrée par un agent commissionné chargé de la police de la chasse. Article 8 Dans chaque département le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture et du président de la fédération et après consultation de la commission, peut déterminer parmi les espèces de grand gibier soumis au plan de chasse, celles auxquelles est appliqué un plan de chasse qualitatif. Dans ce cas l'arrêté préfectoral précise les indications complémentaires que doivent comporter les bracelets pour chaque catégorie d'âge et de sexe retenue, conformément aux indications de l'article 5 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur répartition. Article 9 Dans le département de la Réunion, les dates fixées pour la proposition préfectorale de plan de chasse maximuM et minimum, ainsi que pour l'arrêté ministériel déterminant ce plan, sont ramenées respectivement au 1er janvier et au 1er février. En ce qui concerne le dépôt des demandes individuelles, les avis du chef de centre de l'office national des forêts ou du président de la fédération des chasseurs, celui du directeur départemental de l'agriculture, l'examen par la commission et la notification de l'arrêté préfectoral individuel de plan de chasse, les dates sont respectivement ramenées au 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril et 25 avril. Article 10 L'arrêté du 15 mars 1965 modifié relatif aux conditions d'application de la loi du 30 juillet 1963 susvisée est abrogé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.