Article 1 Pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l'annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6. Article 2 La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties : 1° trente-cinq zones " d'installation libre ", telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ; 2° soixante-quatre zones " d'installation contrôlée ", autres que celles mentionnées au 1°, représentées en orange au I de l'annexe au présent arrêté. Article 3 Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation est précisé au II de l'annexe au présent arrêté. Article 4 Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des trente-cinq zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants. Des offices d'huissiers de justice, pouvant comporter un huissier de justice titulaire ou un ou plusieurs huissiers de justice associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre IV du décret du 14 août 1975 susvisé, sans que le nombre d'offices créés ne puisse excéder, pour chaque zone, la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté. La création d'offices selon cette recommandation devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté. Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures ou, s'agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, à l'issue d'un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté, en vue d'atteindre cet objectif dans chaque zone où il n'est pas atteint. Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'ensemble des nominations des professionnels titulaires et associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date de publication du présent arrêté. Article 5 Les soixante-quatre zones " d'installation contrôlée " figurent au IV de l'annexe au présent arrêté. Article 6 Conformément à l'exception prévue au VII de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le présent arrêté ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 7 Les demandes de nomination dans un office à créer peuvent être déposées à compter de la date et durant le délai prévus à l'article 28 du décret du 14 août 1975 susvisé. Article 8 La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000039349131 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.