Article 1 L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, des contrôleurs des douanes et des agents de constatation des douanes est régie par les dispositions suivantes : Article 2 En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 3 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé. Article 4 En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs de 2e classe stagiaires des douanes et droits indirects, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies par branche pour les concours externe, interne et spécial aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné. Article 5 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé. Article 6 En vue du recrutement par voie de concours des agents de constatation des douanes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 7 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé. Article 8 Le décret n° 86-58 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.