Article 1 Lorsque des accidents ou incidents graves sont survenus à des aéronefs civils, exception faite des prototypes et des aéronefs en essais chez le constructeur ou dans les établissements relevant du ministre chargé des constructions aéronautiques, des commissions d'enquête peuvent être instituées pour en rechercher les causes et en tirer les enseignements qu'ils comportent pour la sécurité aérienne. Article 2 Les commissions d'enquête sont instituées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; leur composition est fixée sur proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile. Article 3 Les commissions d'enquête sont composées comme suit : Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie (I.G.A.C.E.M.) ou un président de section de cette inspection générale ou un membre de la section sécurité et navigation aériennes de l'I.G.A.C.E.M., président ; Le chef du bureau enquêtes-accidents de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, vice-président ; Un membre de la section sécurité et navigation aériennes de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ; Un pilote membre de l'organisme du contrôle en vol ; Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, particulièrement compétente dans le domaine de la conduite des aéronefs ; Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, particulièrement compétente dans le domaine de l'exploitation des aéronefs ; Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, particulièrement compétente dans le domaine de la construction aéronautique ; En fonction de la nature de l'accident ou de l'incident, deux autres personnes choisies pour leur compétence particulière. Article 4 Pour accomplir sa mission, la commission d'enquête dispose du bureau enquêtes-accidents de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie. Pendant les phases d'acquisition des renseignements de base et d'élaboration du scénario de l'accident, le B.E.A. met en place des groupes de travail, selon les orientations de la commission d'enquête et sous son contrôle. Ces groupes sont composés d'experts de l'administration, de la compagnie aérienne, des constructeurs et des professions concernées. Un enquêteur, désigné par le chef du B.E.A., est le rapporteur de la commission d'enquête. A ce titre, il participe à toutes les réunions de la commission. Article 5 En application des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale et de son annexe 13, des représentants accrédités de l'Etat d'immatriculation, de l'Etat de l'exploitant et de l'Etat du constructeur de l'aéronef participent aux travaux de la commission d'enquête. Ils peuvent être assistés de conseillers techniques de leur choix. Article 6 La commission d'enquête doit présenter au ministre dans un délai d'un mois un rapport préliminaire sur les circonstances de l'accident, accompagné éventuellement de premières recommandations de sécurité. Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission d'enquête, le projet de rapport final est communiqué pour observations aux membres de l'équipage de conduite, aux entreprises et autorités intéressées ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives des personnels de l'aviation civile concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour adresser leurs observations. Article 7 Jusqu'à la publication du rapport final, les membres de la commission d'enquête et des groupes de travail, les autorités, les entreprises, les personnels ou leurs représentants désignés sont tenus au secret, sauf autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile. Article 8 Jusqu'à la désignation du président de la commission d'enquête, le chef du bureau enquêtes-accidents est responsable de la conduite de l'enquête et des mesures de première urgence de nature à assurer la préservation des indices. Article 9 L'arrêté du 3 novembre 1972 relatif aux commissions d'enquête sur les accidents et incidents d'aéronefs civils est abrogé. Article 10 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Article 11 Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.