Article 1 I., II., III. : Paragraphes modificateurs. IV. - Les dispositions des I au III s'appliquent aux personnes dont le maintien du droit débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité a débuté entre le 2 janvier 1999 et le 31 décembre 1999 bénéficient à son échéance d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de cette date d'échéance. Article 4 I. - Une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, fixe les modalités selon lesquelles les organismes des régimes de protection sociale agricole assurent pour le compte du régime général la gestion administrative, financière et comptable du service des prestations et du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées au II de l'article 19 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée. II. - Pour l'application du II de l'article 19 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 380-3 à R. 380-9 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux assurés, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées. III. - Les caisses de mutualité sociale agricole suivent les recettes et les dépenses afférentes aux opérations de gestion visées aux I et II dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la clôture des opérations de l'exercice. Article 6 A titre transitoire, pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions de l'article R. 861-19 du code de la sécurité sociale, les préfets de région établissent, au 1er janvier, une première liste des organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 participant à la protection complémentaire en matière de santé, au vu des déclarations qui leur sont parvenues avant cette date. Toutefois, les organismes peuvent déposer leur déclaration et être inscrits par les préfets sur la liste jusqu'au 31 mars 2000. Article 8 I. - Les articles R. 161-8-8 à R. 161-8-12, R. 381-77, R. 615-42 et R. 615-43 du code de la sécurité sociale sont abrogés. II. - L'article R. 615-32 du même code est abrogé. Article 9 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception du 2° du I de l'article 2 et du II de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2000. Article 10 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.