Article 1 L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves administrateurs, des élèves attachés, des contrôleurs et des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est régie par les dispositions suivantes : Article 2 1° En vue du recrutement par voie de concours des élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 7 (
- a)du décret du 31 mars 1967 susvisé, ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité, ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. 2° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu à l'article 7 (
- b)du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. 3° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu à l'article 7 (
- c)du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 3 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours prévus à l'article 2 (2° et 3°) ci-dessus sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des modes de recrutement, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé. Article 4 Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves. Article 5 En vue du recrutement par voie de concours des attachés statisticiens stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder pour chacune des spécialités 200 % du nombre des emplois offerts. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 6 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par le décret 2016-1195 du 2 septembre 2016. Article 7 Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves. Article 8 En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et interne spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné. Article 9 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 10 avril 1995 susvisé. Article 10 En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 11 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé. Article 12 Le décret n° 86-56 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.