Article 1 Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Article 2 Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :
- Le grade de directeur de laboratoire, qui comporte six échelons ;
- Le grade de chef de laboratoire qui comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons ;
- Le grade d'assistant qui comporte onze échelons. Article 3 Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :
- Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;
- Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;
- Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits. Article 4 Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nomme les fonctionnaires régis par le présent décret. Article 8 Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Article 9 Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Article 10 Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Article 25 La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont fixées ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Directeur de laboratoire Moyenne Minimum 6e échelon - - 5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1 ans 6 mois 1er échelon 2 ans 1 ans 6 mois Chef de laboratoire de 1re classe 6e échelon - - 5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Chef de laboratoire de 2e classe 11e échelon - - 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 2 ans 1 an 6 mois 8e échelon 2 ans 1 an 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Assistant 11e échelon - - 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Article 26 Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement. Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion. Article 36 Le décret n° 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé est abrogé. Article 37 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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