Article 1 La rémunération et le remboursement des frais des estimateurs privés prévus à l'article R. 226-10 du code rural sont arrêtés par l'Office national de la chasse sur la base des éléments suivants :
- a)Une vacation correspondant au temps nécessaire à l'estimateur pour procéder à l'expertise des dégâts sur les zones sinistrées déclarées par le réclamant, comprenant conformément aux articles R. 226-13 et R. 226-14 du code rural : - la visite sur les lieux, déplacement compris ; - la discussion avec le réclamant ; - la rédaction du rapport intégrant des éléments statistiques, dont le taux, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 15,24 euros l'heure ;
- b)Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance "aller et retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'estimateur et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t 1 + 80 t 2) : 100, dans laquelle t 1 et t 2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et 2 001 à 10 000 km par l'arrêté fixant le taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour une même commune. Si dans une même journée des constatations de dégâts sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en considération doit être le circuit le plus court.
- c)Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés. Article 2 Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001. Article 3 Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001. Article 4 Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001. Article 5 Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001. Article 6 Le directeur du budget et la directrice de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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