Article 1 Sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, est réglementée selon les dispositions prévues au présent arrêté l'importation sous tous régimes douaniers, dans le territoire douanier métropolitain, y compris la Corse, ainsi que dans chacun des départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes : 04-01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés. 04-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. 04-03 Beurre. 04-04 Fromages et caillebotte. 18-06 ex B Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers. 21-07 ex C Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers. 21-07 D Yoghourts préparés, laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires. 21-07 E Préparations dites "fondues". 22-02 B Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07 contenant du lait ou des produits laitiers. Article 2 L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat sanitaire et de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conforme au modèle figurant en annexe. Article 3 Le certificat sanitaire et de salubrité est délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, en l'occurrence le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays. Ce certificat a pour objet l'identification de la denrée, l'indication de son origine et de sa destination ainsi que l'attestation de la conformité de cette denrée aux normes sanitaires et de salubrité exigées. Article 4 Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et de la présentation du certificat sanitaire et de salubrité les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté dans la limite de 2 kg : a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce ; b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs ou les touristes. Article 5 L'arrêté du 19 septembre 1972 relatif aux conditions d'importation des glaces et crèmes glacées destinées à la consommation humaine est abrogé. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de parution au Journal officiel de la République française. Article Annexe Pays d'origine : ... Ministère : ... Service : ... I. - Identification du produit. Nature du produit : ... destiné à la consommation humaine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.