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Arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de

Article 1 L'association pour la prévoyance collective est désignée comme organisme chargé d'assurer la liquidation et le paiement des avantages de retraite instituées par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 et le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application. Article 2 Les demandes d'admission aux avantages de retraite institués par la loi du 9 mai 1985 doivent être adressées aux autorités académiques compétentes ; celles-ci en accusent réception et adressent aux intéressés le dossier devant être constitué à cet effet. Article 3 La composition du dossier de demande d'admission aux avantages de retraite est fixée par l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus. Il comporte, notamment, un état des services définis aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 27 août 1986 mentionnant leur nature, leur durée hebdomadaire, les périodes d'exercice ainsi que l'identification des établissements auprès desquels ils ont été effectués. L'établissement de cet état de services relève de la compétence des autorités académiques en ce qui concerne les services d'enseignement public et les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres d'établissements d'enseignement privés, mentionnés par les décrets n°s 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960 modifiés et le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, ainsi que les fonctions de direction d'établissements privés déclarés en application des lois du 15 mars 1850 et du 30 octobre 1886 et du décret du 14 septembre

  1. Article 4 Les maîtres susceptibles de bénéficier de la loi du 9 mai 1985 adressent leur dossier de demande d'admission aux avantages de retraite, accompagné de toutes pièces justificatives, aux autorités académiques qui doivent le compléter dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus avant de le transmettre au directeur de l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus accompagné, le cas échéant, de toute observation qu'elles jugent utiles. Les intéressés sont informés de la date à laquelle la transmission de leur dossier a été faite ainsi que des observations éventuelles, émises par les autorités académiques et du décompte des services qui a été établi. En cas de désaccord sur les observations émises et sur le décompte établi, le maître doit faire connaître sa position au directeur de l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus en produisant toute pièce justificative. Article 5 Le décompte définitif des services est arrêté par l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus qui procède à toute vérification utile auprès de la direction de l'administration centrale chargée de la liquidation des pensions civiles, des autorités académiques, des responsables des établissements mentionnés à l'article 1er de la loi du 9 mai 1985, des caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la gestion du risque vieillesse, des institutions relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.) et de l'Association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.) et, éventuellement, de l'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.). Article 6 La caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle exerçait l'ayant droit avant son intégration dans la fonction publique communique à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui lui en a fait la demande, le relevé de compte cotisations-salaires de l'intéressé. Article 7 Le régime minier de sécurité sociale communique à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus les services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès dudit régime ; il donne également toute indication sur les avantages de vieillesse accordés, le cas échéant, au titre de l'article 149 du décret n° 46-2769 du 27 novembre
  2. Article 8 L'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques communique, s'il y a lieu, à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus le montant des droits acquis au titre des services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès de ladite institution. Article 9 Les modalités d'application des articles 6 et 9 du décret du 27 août 1986 feront l'objet d'une convention entre l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus, d'une part, l'Association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.) et l'Association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.), d'autre part. Article 10 L'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus informe la caisse du régime général de la sécurité sociale, le régime minier de sécurité sociale et la ou les institutions de retraites complémentaires dont relève le titulaire des avantages de retraite attribués en application de la loi du 9 mai 1985 de la date à laquelle ces avantages cesseront d'être servis. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.