Article 1 Les personnels enseignants de l'Ecole polytechnique sont des personnels contractuels qui comprennent :
- a)Des enseignants occupant des postes à temps complet. Dans les disciplines scientifiques, ces enseignants exercent également des fonctions de recherche à l'Ecole polytechnique ;
- b)Des enseignants occupant des postes à temps incomplet ;
- c)Des enseignants invités exerçant à temps complet ou à temps incomplet. Ces enseignants sont des personnalités qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Article 2 Les personnels visés à l'article précédent occupent l'une des catégories d'emplois suivantes : professeur, professeur associé, professeur chargé de cours, maître de conférences, chargé d'enseignement. Les professeurs ont vocation principale à définir les enseignements, à assurer les enseignements magistraux et à organiser les cours d'application qui les accompagnent. Les professeurs associés ont vocation principale à définir les cours d'approfondissement, à en assurer l'enseignement et à organiser les cours d'application qui les accompagnent. Les professeurs chargés de cours ont vocation principale à assurer les cours d'application des cours magistraux et des cours d'approfondissement. Les maîtres de conférences ont vocation principale à enseigner aux élèves en groupes, à les encadrer, à animer des séminaires et à coordonner des classes de travaux pratiques. Les chargés d'enseignement ont vocation principale à enseigner aux élèves et à les encadrer lors des enseignements de travaux pratiques expérimentaux ou informatiques. Les conditions de diplômes, d'expérience et de qualification professionnelles exigées pour l'accès à chacune de ces catégories sont fixées par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement. Article 3 Parallèlement à leurs activités de recherche, les enseignants à temps complet assurent des services d'enseignement dont la durée annuelle est fixée à : 128 heures de cours ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs et des professeurs associés ; 192 heures de cours d'application, d'enseignement de groupes d'élèves ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs chargés de cours et des maîtres de conférences ; 288 heures de travaux pratiques ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans la catégorie d'emplois des chargés d'enseignement. Les équivalences de charges liées à l'enseignement sont définies par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement. Les services des enseignants à temps incomplet et des enseignants invités sont déterminés par référence à ceux des enseignants à temps complet, au prorata de la fraction de poste qu'ils occupent. Article 4 Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1184 du 19 décembre 2018, les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 5 juin 2000, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à s'appliquer, à titre transitoire, aux enseignants à temps complet recrutés avant le 31 mars 2018. Article 5 Les catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus comprennent les nombres d'échelons suivants : Professeur : 5 échelons ; Professeur associé : 6 échelons ; Professeur chargé de cours : 4 échelons ; Maître de conférences : 8 échelons ; Chargé d'enseignement : 4 échelons. Les enseignants à temps complet avancent d'échelon en échelon. L'avancement a lieu exclusivement au choix. Il est prononcé par le directeur général sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement. La durée de services exigée dans chaque échelon est au minimum de trois ans, sauf en ce qui concerne les 3e et 4e échelons de la catégorie des professeurs, où elle est au minimum de quatre ans. Article 6 Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'enseignant à temps complet sont classés sans conservation d'ancienneté à l'échelon de leur catégorie d'emplois comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Lors de leur nomination, les enseignants à temps complet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les enseignants invités exerçant à temps complet sont classés, compte tenu de leur diplôme, de leur expérience et de leur qualification professionnelles, à un échelon de leur catégorie d'emplois fixé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général. Article 7 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus. La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret. La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé. Cette rémunération peut être complétée par le versement de primes, dans des conditions fixées par décret. Article 8 Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de reclassement des enseignants de l'Ecole polytechnique en fonctions à la date d'effet du présent décret. Article 9 Le décret n° 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.
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