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Arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture

Article 1 Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :

  1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
  2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
  3. Voie B, ouverte aux étudiants : -inscrits en deuxième année d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de 120 crédits ECTS en inscription principale du diplôme national de licence ; -inscrits en dernière en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les mentions sont précisées aux annexes I et II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence ou de licence professionnelle ;
  4. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III ;
  5. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du DUT ;
  6. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master ;
  7. Voie apprentissage, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation, ou titulaires d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III, ou aux étudiants en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Article 2 Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté. Article 3 Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté. Article 4 La voie B comporte un examen du dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté. Article 5 Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté. Article 6 La voie C2 comporte un examen de dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VIII du présent arrêté. Article 7 La voie D comporte une sélection sur titres et sur épreuves orales. A l'issue de l'examen des titres et résultats des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante en anglais et un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les motivations des candidats, leurs projets professionnels et sur une discussion sur un thème de culture générale appliquée à la biologie, à l'agronomie, à l'alimentation et à l'environnement. Article 8 La voie apprentissage comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe IX du présent arrêté. Le jury fixe chaque année, pour chacune des épreuves de la phase nationale d'admissibilité, la note minimale que doit obtenir un candidat. Ces notes minimales sont inscrites dans le règlement du concours. Tout candidat obtenant une note inférieure à la note minimale fixée pour l'une des épreuves est éliminé. Article 9 Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validations des études supérieures. Cette commission est présidée par un professeur de l'enseignement supérieur. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Le directeur de l'établissement organisateur du concours prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler. Article 10 Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie du concours commun. Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage. Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée aux articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail. Article 11 La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, pour les différentes voies du concours. Article 12 Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant. Le jury adopte le règlement du concours. Lorsqu'il établit, en application de l'article 13 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs. A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres ou parmi les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un vice-président chargé de suppléer le président en tant que de besoin. Article 13 Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats. Article 14 Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés. Article 15 Le 3 de l'article 1er et l'article 4 du présent arrêté relatif à la voie B entrent en vigueur à compter de la session de concours
  8. Pour cette voie, la session 2020 est organisée selon les modalités prévues par l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 17 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I LISTE DES MENTIONS DE LICENCE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 22 JANVIER 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES D'INGENIEUR PAR LA VOIE B DU CONCOURS - Informatique - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Mathématiques - Physique - Chimie - Physique, chimie - Sciences de la vie - Sciences de la Terre - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences pour la santé - Sciences et technologies - Sciences pour l'ingénieur Article Annexe II LISTE DES MENTIONS DE LICENCE PROFESSIONNELLE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 27 MAI 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE PROFESSIONNELLE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES D'INGÉNIEUR PAR LA VOIE B ET LA VOIE APPRENTISSAGE DU CONCOURS - Agriculture biologique : production, conseil, certification et commercialisation - Agronomie - Aménagement paysager : conception, gestion, entretien - Bio-industries et biotechnologies - Biologie analytique et expérimentale - Chimie : formulation - Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Chimie de synthèse - Chimie industrielle - Génie des procédés pour l'environnement - Gestions des organisations agricoles et agroalimentaires - Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation - Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation - Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable - Métiers de la mer - Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Métiers de la santé : nutrition, alimentation - Métiers de la santé : technologies - Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique - Métiers des ressources naturelles et de la forêt - Productions animales - Productions végétales - Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement - Valorisation des agro-ressources Article Annexe III LISTE DES DIPLÔMES REQUIS POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES D'INGÉNIEURS PAR LA VOIE C DU CONCOURS ET PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE Diplômes relevant du ministère chargé de l'agriculture Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), toutes options. Diplômes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur Brevet de technicien supérieur (BTS), obtenus dans les spécialités suivantes : - Bioanalyses contrôles - Biotechnologies - Conception et réalisation de systèmes automatiques - Contrôle industriel et régulation automatique - Diététique - Maintenance des systèmes option A : systèmes de production - Métiers de l'eau - Métiers de la chimie - Métiers des services à l'environnement - Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries - Système numérique option A : informatique et réseaux - Techniques et services en matériels agricoles - Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire. - Analyses de biologie médicale Diplômes universitaires de technologie (DUT) obtenus dans les spécialités suivantes : - Chimie - Génie biologique - Génie chimique - génie des procédés - Génie du conditionnement et de l'emballage - Génie thermique et énergie - Gestion logistique et transport - Hygiène, sécurité, environnement - Mesures physiques - Qualité, logistique industrielle et organisation - Science et génie des matériaux. Diplôme de technicien supérieur de la mer délivré par l'Institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers Diplôme relevant du ministère chargé de l'écologie Brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), spécialité Pêche et gestion de l'environnement marin. Article Annexe IV Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session du concours
  9. Article Annexe IX La voie apprentissage du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants : Phase nationale d'admissibilité MATIERES DUREE COEFFICIENTS Sélection sur dossier / 1 Anglais 1 heure 30 minutes 1 Epreuve écrite d'analyse et de synthèse de documents techniques et scientifiques 2 heures 30 minutes 1 Total 3 Phase d'admission MATIERE DUREE COEFFICIENTS Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur agronomique. 30 minutes 1 Total 1 Article Annexe V Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session du concours
  10. Article Annexe VI La voie B du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants : Epreuve d'admissibilité L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen du dossier du candidat prenant en compte les items suivants : résultats obtenus au baccalauréat, résultats obtenus durant le cursus choisi et les activités extra-scolaires. Cette épreuve est affectée d'un coefficient
  11. Epreuves orales d'admission MATIERES DUREE COEFFICIENTS Sciences et société : Analyser, dégager une question et développer de manière structurée, sur la base d'un article publié dans la presse généraliste. L'article aborde un sujet scientifique dans sa dimension sociétale. 30 minutes de préparation, 30 minutes d'interrogation 3 Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur agronomique. 30 minutes. Si le candidat se présente la même année au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles d'ingénieur agronomiques l'entretien est commun pour les deux concours et dure 40 minutes 3 Anglais : Entretien sur la base d'un texte. 20 minutes de préparation, 20 minutes d'interrogation 0 Note éliminatoire si inférieure à 7 Total 6 Article Annexe VII La voie C du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants : Epreuves écrites d'admissibilité MATIERES DUREE COEFFICIENTS Mathématiques 3 heures 2 Physique 2 heures 1 Chimie 2 heures 1 Biologie 3 heures 2 Expression française 4 heures 2 Total 8 Epreuves orales d'admission MATIERES DUREE COEFFICIENTS préparation interrogation Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur agronomique. 30 minutes Si le candidat se présente la même année au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles d'ingénieur agronomiques l'entretien est commun pour les deux concours et dure 40 minutes 3 TP de Biologie 30 minutes 30 minutes 3 Anglais 1 heure 30 minutes 3 Total 9 Article Annexe VIII La voie C2 du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants : Admissibilité sur dossier La voie C2 comporte un examen de dossier et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note variant de 0 à
  12. A l'issue de l'examen du dossier, le jury établit la liste d'admissibilité. Epreuves orales d'admission MATIERES DUREE COEFFICIENTS préparation interrogation Anglais 20 minutes 20 minutes 3 Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur agronomique. 20 minutes 5 Entretien sur travaux ou mémoires de stages 30 minutes 4 Total 12 A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement unique des candidats est effectué en ajoutant à la note du dossier affectée du coefficient 10 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus.

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