← France

Arrêté du 26 mai 2004 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'économie,

Article 1 Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des établissements relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont la liste est fixée dans l'annexe jointe au présent arrêté. Article 2 Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux ouverts au public et jusqu'à sa date d'ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité de l'établissement contre les risques d'incendie et de panique est assurée par la personne responsable du marché et, pour la direction générale de la comptabilité publique, par le trésorier-payeur général, lorsqu'il est conducteur d'opération. Article 3 Le responsable désigné ci-dessus doit : -assurer la réalisation des prescriptions de sécurité arrêtées par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en notifiant ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ; -veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; -demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception de l'ouvrage, destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code. Article 4 L'autorisation d'ouverture au public est prise par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Au vu de l'arrêté pris par l'autorité de police, la mise en service de l'établissement est assurée par les chefs de service désignés à l'article

  1. Article 5 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  2. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 6 Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire responsable par établissement, que l'établissement soit occupé par un ou par plusieurs services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Lorsqu'un établissement est occupé par plusieurs services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les chefs de service mentionnés à l'article 5 conviennent ensemble de celui qui assure les fonctions de fonctionnaire responsable pour l'ensemble des services présents dans l'établissement. A défaut d'accord exprès contraire, le chef du service occupant la plus grande superficie désigne son fonctionnaire responsable. Article 7 Pour chaque département, le chef de service mentionné à l'article 5 transmet la liste des établissements et des fonctionnaires responsables désignés au préfet du département. Il tient à jour cette liste et informe le préfet de toute modification. Article 8 Pendant la période d'exploitation de l'établissement, le fonctionnaire désigné doit : -veiller à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur ; -faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ; -prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité incendie ; -prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au chef de service. En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie seulement des locaux de l'établissement, le fonctionnaire désigné doit, en outre : -assurer la réalisation, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité arrêtées par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en demandant à la personne responsable du marché de notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ; -veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; -demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception des travaux, destinée à constater leur conformité aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code. Article 9 L'arrêté du 31 août 1977 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est abrogé. Article 10 Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des relations économiques extérieures, le directeur des Monnaies et médailles et le vice-président du Conseil général des mines au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  3. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.