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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article Annexe 1 ANNEXE 1 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 110-1 LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS BILATÉRAUX DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS AVEC LESQUELS ILS ONT ÉTÉ CONCLUS Les accords et conventions bilatéraux qui définissent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus sont les suivants : I. En ce qui concerne les Etats du continent africain : 1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

  1. a)Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
  2. b)Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 ;
  3. c)Accord relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015, approuvé par la loi n° 2017-1249 du 9 août 2017, publié par le décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 ; 2° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ; 3° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ; 4° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; 5° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
  4. a)Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
  5. b)Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ; 6° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; 7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; 8° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
  6. a)Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
  7. b)Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
  8. c)Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ; 9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
  9. a)Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
  10. b)Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ; 10° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
  11. a)Convention de main d'œuvre signée le 1er juin 1963, publiée par le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;
  12. b)Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
  13. c)Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
  14. d)Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ; 11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice :
  15. a)Accord relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008, approuvé par la loi la loi n° 2010-383 du 16 avril 2010, entré en vigueur le 1er septembre 2010 et publié par le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 ;
  16. b)Accord visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 ; 12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ; 13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ; 14° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
  17. a)Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
  18. b)Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
  19. c)Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 à Paris, publié par le décret n° 2002-940 du 18 juin 2002 ; 15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
  20. a)Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
  21. b)Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ; 16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
  22. a)Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
  23. b)Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991 et publié par le décret n° 92-498 du 10 juin 1992 ;
  24. c)Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 à Tunis, publié par le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004. II. En ce qui concerne les Etats du continent américain : 1° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine :
  25. a)Accord relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, publié par le décret n° 97-43 du 15 janvier 1997 ;
  26. b)Accord relatif au programme "vacances-travail" signé le 18 février 2011 à Paris, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 août et le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1525, et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 et publiés par le décret n° 2018-443 ; 2° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
  27. a)Accord concernant la mise en place d'un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l'Etat de l'Amapa et la région Guyane (ensemble une annexe), signées à Brasilia le 26 mars 2014 et à Paris le 28 avril 2014 et publié par le décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 ;
  28. b)Accord relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005 et publié par le décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007 ;
  29. c)Accord relatif au programme "vacances-travail" signé à Brasilia le 12 décembre 2013, entré en vigueur le 11 avril 2018 et publié par le décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ; 3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Ottawa le 14 mars 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et publié par le décret n° 2015-8 du 9 janvier 2015 ; 4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme "vacances-travail", signé à Paris le 8 juin 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 ; 5° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme "vacances-travail", signé à Bogota le 25 juin 2015, entré en vigueur le 1er décembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ; 6° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 et publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 ; 7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005 et publié par le décret n° 2006-432 du 12 avril 2006 ; 8° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme "vacances-travail", signé à Mexico le 15 avril 2016, entré en vigueur le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1345 du 10 octobre 2016 ; 9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme "vacances-travail", signé à Montevideo le 25 février 2016 et publié par le décret n° 2016-1144 du 26 août 2016. III. En ce qui concerne les Etats du continent asiatique : 1° Accord entre le Gouvernement de de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au programme "1 000 stagiaires", signé à Pékin le 2 novembre 2015 et publié par le décret n° 2016-267 du 4 mars 2016 ; 2° Accord relatif au programme "Vacances-Travail" entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et publié par le décret n° 2009-31 du 11 janvier 2009 ; 3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif au programme "Vacances-Travail", signé à Hong Kong le 6 mai 2013, entré en vigueur le 1er juillet 2013 et publié par le décret n° 2013-600 du 8 juillet 2013 ; 4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa "vacances-travail", signé à Paris le 8 janvier 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 juin 2016 et publié par le décret n° 2016-1227 du 16 septembre 2016. IV. En ce qui concerne les Etats du continent européen : 1° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, approuvée par la loi n° 2003-213 du 13 mars 2003 et publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ; 2° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes (ensemble trois annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, approuvé par la loi n° 2018-1001 du 19 novembre 2018 et publié par le décret n° 2019-384 du 29 avril 2019 ; 3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, approuvé par la loi n° 2018-1068 du 3 décembre 2018, publié par le décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 ; 4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 et publié par le décret n° 99-63 du 25 janvier 1999 ; 5° Convention d'établissement entre la France et la république de Saint-Marin du 15 janvier 1954 et publiée par le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 ; 6° Accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 approuvé par la loi n° 99-988 du 1er décembre 1999 et publié par le décret n° 2000-591 du 29 juin 2000 ; 7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009 et publié par le décret n° 2013-487 du 10 juin 2013 ; 8° Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; 9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 et publié par le décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 ; 10° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009, approuvé par la loi n° 2013-241 du 25 mars 2013, publié par le décret n° 2013-537 du 25 juin 2013. V. En ce qui concerne les Etats d'Océanie : 1° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme "vacances-travail", signé à Canberra le 24 novembre 2003, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 7 janvier et le 11 février 2016 et publié par le décret n° 2016-487 ; 2° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande :
  30. a)Accord pour l'échange de stagiaires agricoles signé à Paris le 10 août 1983, entré en vigueur le 20 août 1983 et publié par le décret n° 83-1011 du 23 novembre 1983 ;
  31. a)Convention relative au programme vacances-travail, signée à Paris le 2 juin 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 9 et 10 mars 2017 et publié par le décret n° 2017-625. Article Annexe 2 ANNEXE 2 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-2 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ FRANCE-VISAS, ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1 I. Données relatives à la demande de visa : A. Données générales : Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom, prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur. B. Données relatives à un groupe de demandeurs de visa : Type de groupe ; lien demande du groupe. II. Données relatives au demandeur de visa : A. Données d'état civil : Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance. B. Données relatives aux documents de voyage : Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration. C. Données biométriques : Photographies ; empreintes digitales du demandeur. D. Autres données : Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle. III. Données relatives au visa : A. Données relatives au visa délivré : Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé. B. Données relatives à l'abandon d'examen de la demande : Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption. C. Données relatives au refus de visa : Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus. D. Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa : Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette. E. Données relatives à la prolongation du visa : Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation. Article Annexe 3 Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Article Annexe 4 ANNEXE 4 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-27, R. 142-28, R. 142-29 ET R. 142-30 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ GESTEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-26 I. Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement : A. Préfecture ; B. Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ; C. Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ; D. Numéro de dossier ; E. Date et heure de saisine ; F. Dossier signalé ; G. Délai de transmission du plan de voyage ; H. Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ; I. Transmission du plan de voyage ; J. Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement. II. Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement : A. Numéro AGDREF2 ; B. Nom ; C. Nom marital ; D. Prénom (
  32. s); E. Nationalité ; F. Photographie ; G. Alias éventuels ; H. Date et lieu de naissance ; I. Sexe ; J. Nom (s), prénom (
  33. s)et date de naissance des enfants mineurs accompagnants. III. Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement : A. Décisions d'éloignement : 1° Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ; 2° Décision de remise aux autorités d'un autre Etat ou de transfert ; 3° Peine d'interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ; 4° Décision ministérielle d'expulsion ; 5° Décision préfectorale d'expulsion ; 6° Interdiction administrative du territoire (IAT). B. Situation du ressortissant étranger : 1° En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ; 2° En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ; 3° Assigné à résidence et nature de la décision ; 4° Libre. C. Document d'identité : 1° Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ; 2° Date de validité ; 3° Numéro d'enregistrement. IV. Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement : A. Destination (pays et ville) ; B. Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ; C. Aéroport et ville de départ souhaités ; D. Possibilité d'éloignement (durée) ; E. Date sollicitée. V. Renseignements complémentaires : A. Escorte (utilité et type d'escorte) ; B. Accompagnants : nom (s), prénom (s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ; C. Refus antérieurs d'embarquement. VI. Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières : A. Nom du transporteur ; B. Numéro du vol, du navire ou du train ; C. Jour et heure de départ et d'arrivée ; D. Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ; E. Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ. VII. Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la décision d'éloignement : A. Fiche pénale ; B. Accord de réadmission ; C. Rapport d'incident ; D. Main courante ; E. Documents d'identité ; F. Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ; G. Bon de commande ; H. Attestation de service fait. Article Annexe 5 ANNEXE 5 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-35 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT OUTIL DE STATISTIQUE ET DE CONTRÔLE DE L'AIDE AU RETOUR PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-33 I. Données relatives aux informations d'identification de l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour : A. Noms et prénoms ; B. Sexe ; C. Situation maritale déclarée ; D. Date et lieu de naissance ; E. Nationalité ; F. Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ; G. Photographie d'identité ; H. Date d'entrée en France ; I. Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ; J. Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ; K. Motifs de la demande : -situation de dénuement ; -volonté de départ ; L. Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ; M. Mesure d'éloignement, date et nature. II. Gestion administrative et comptable du dossier : A. Numéro de dossier ; B. Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; C. Numéro de l'ordre de paiement ; D. Nature et montant de l'aide accordée ; E. Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ; F. Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement. III. Organisation du voyage : A. Hébergement avant départ ; B. Moyens de transport ; C. Date et lieu du départ du territoire français ; D. Pays et ville de destination. Article Annexe 6 ANNEXE 6 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-44 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIFS AUX DEMANDES DE VALIDATION DES ATTESTATIONS D'ACCUEIL PRÉVUS À L'ARTICLE R. 142-43 I. Données relatives à l'hébergeant : A. Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; B. Date et lieu de naissance ; C. Nationalité ; D. Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ; E. Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ; F. Adresse ; G. Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ; H. Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger). II. Données relatives à la personne hébergée : A. Identité (nom, prénoms et sexe) ; B. Date et lieu de naissance ; C. Nationalité ; D. Numéro de passeport ; E. Adresse ; F. Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ; G. Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ; H. Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ; I. Eventuels liens de parenté avec le demandeur ; J. Avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ; K. Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. III. Données relatives au logement : A. Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ; B. Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant). Article Annexe 7 ANNEXE 7 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-52, R. 142-53, R. 142-54 ET R. 142-56 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DNA, PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-51 I. Etat civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues par le chapitre I du titre VIII du livre V) : A. Nom de naissance, nom d'usage, prénom ; B. Date de naissance ; C. Sexe ; D. Lieu de naissance ; E. Nationalité ; F. Date d'entrée en France ; G. Conditions d'entrée en France ; H. Langue (
  34. s)parlée (
  35. s); I. Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ; J. Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ; K. Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel. II. Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile : A. Date d'enregistrement de la demande d'asile ; B. Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ; C. Numéros AGDREF2, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ; D. Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ; E. Durée de validité de l'attestation d'asile ; F. Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ; G. Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ; H. Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; I. Date de l'obligation de quitter le territoire français. III. Conditions d'accueil du demandeur d'asile : A. Données de détection de la vulnérabilité des demandeurs d'asile prévues à l'article L. 522-3 et relatives aux besoins d'adaptation des conditions d'accueil, telles que précisées dans l'arrêté prévu à l'article R. 522-1, saisies sous la forme d'un choix oui/ non, à l'exception de données de santé à caractère personnel pertinentes qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile ; B. Avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 522-2 relatif à l'adaptation des conditions d'accueil ; C. Niveau et type de ressources du demandeur ; D. Coordonnées bancaires du demandeur (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues au chapitre I du titre VIII du livre V) : organisme bancaire, numéro IBAN, numéro BIC, numéro de carte Office français de l'immigration et de l'intégration remise au demandeur, montants versés au demandeur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ; E. Lieu et typologie de l'hébergement proposé au demandeur d'asile ; F. Date de notification de l'offre d'hébergement et de la décision d'acceptation, du constat de non-présentation dans le lieu d'hébergement ou de refus du demandeur ; G. Dates d'entrée et de sortie dans le lieu d'hébergement ; H. Modalités d'entrée dans les lieux d'hébergement et de sortie de ces lieux (qu'il s'agisse d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile au sens de l'article L. 552-1 ou d'un hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ; I Dates d'affiliation du demandeur à l'assurance maladie, de visite médicale à l'entrée ; J. Demandes de logement déposées (dates, organismes) ; K. Dates des suspensions, refus, retraits et éventuelles réouvertures des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ; L. Dates de sollicitation et d'obtention de l'aide juridictionnelle ; M. Dates d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'audience avec la Cour nationale du droit d'asile ; N. Dates de demande d'une aide au retour volontaire et date d'acceptation ou de refus de cette demande ; O. Dates de signature du contrat d'intégration républicaine et de convocation à cette fin. IV. Lieux d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile visés aux articles L. 551-7 et L. 552-1, et lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles : A. Nom du lieu d'hébergement ; B. Adresse du lieu d'hébergement ; C. Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ; D. Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ; E. Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ; F. Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ; G. Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement. Article Annexe 8 ANNEXE 8 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 553-10 BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE I. Barème applicable à l'exception de la Guyane et de Saint-Martin Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant : COMPOSITION FAMILIALE MONTANT JOURNALIER 1 personne 6,80 € 2 personnes 10,20 € 3 personnes 13,60 € 4 personnes 17,00 € 5 personnes 20,40 € 6 personnes 23,80 € 7 personnes 27,20 € 8 personnes 30,60 € 9 personnes 34,00 € 10 personnes 37,40 € Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. II. Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant : COMPOSITION FAMILIALE MONTANT JOURNALIER 1 personne 3,80 € 2 personnes 7,20 € 3 personnes 10,60 € 4 personnes 14,00 € 5 personnes 17,40 € 6 personnes 20,80 € 7 personnes 23,20 € 8 personnes 27,60 € 9 personnes 30,00 € 10 personnes 34,40 € Un montant journalier additionnel de 4,70 euros est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Article Annexe 9 ANNEXE 9 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 431-2 Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice Arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice Arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice Arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice Article Annexe 10 Se reporter aux conditions spécifiques d'application prévues aux articles 4 à 6 de l'arrêté du 4 mai 2022 (NOR : INTV2212654A). Article Annexe 11 NNEXE 11 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-60 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT FRANCE-VISAS PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-59 I. − Données relatives au demandeur : 1° Données d'identification du demandeur :
  36. a)Identifiant et mot de passe associé au compte utilisateur ;
  37. b)Noms (s), prénom (
  38. s);
  39. c)Sexe ;
  40. d)Date et lieu de naissance (commune et pays) ;
  41. e)Nationalité (
  42. s);
  43. f)Numéro du titre d'identité ;
  44. g)Statut (apatride, réfugié) ;
  45. h)Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
  46. i)Photographie ;
  47. j)Nom (s), prénom (
  48. s)des ascendants ;
  49. k)Situation professionnelle et profession : emploi, identité ou dénomination ou raison sociale et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'employeur (personne physique ou morale) ;
  50. l)Pour les demandeurs mineurs : identité, nationalité (s), statut (apatride, refugié) et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du représentant légal ;
  51. m)Pour les demandeurs présentant un lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne, de l'espace Schengen, de la Suisse ou avec un ressortissant français : -informations sur le parent : identité, numéro du titre d'identité, lien de parenté avec le demandeur ; -en cas de lien de parenté avec un ressortissant français : type de titre d'identité ; -en cas de lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou de la Suisse : nationalité ;
  52. n)Pour les demandeurs membres de la famille olympique au sens de l'article 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le numéro de la carte d'accréditation olympique au sens de ce même article du même règlement ; 2° Données relatives au document de voyage et au titre de séjour :
  53. a)Autorité de délivrance du document de voyage ;
  54. b)Type du document de voyage ;
  55. c)Résidence dans le pays correspondant la nationalité, sous la forme d'indication oui/ non ;
  56. d)Numéro de document de voyage et, le cas échéant, de titre de séjour ;
  57. e)Dates de délivrance et d'expiration du document de voyage et, le cas échéant, du titre de séjour ; 3° Empreintes digitales et, le cas échéant, motif de l'absence de recueil des empreintes digitales. II. − Données relatives à la personne déposant la demande si la personne est différente du demandeur :
  58. a)Identifiant et mot de passe associé au compte utilisateur ;
  59. b)Identité ou dénomination ou raison sociale. III. − Données relatives à la demande de visa : 1° Données relatives à la demande :
  60. a)Référence de la demande ;
  61. b)Référence du groupe auquel appartient la demande ;
  62. c)Date de dépôt de la demande ;
  63. d)Motif (
  64. s)du voyage ;
  65. e)Données relatives aux modalités du séjour : type de visa demandé, destination (s), première frontière d'entrée ou itinéraire de transit prévu, durée du séjour, nombre d'entrées, date prévue d'arrivée dans l'espace Schengen, date prévue de départ de l'espace Schengen, nombre de séjour envisagés en France pour l'année à venir ;
  66. f)Le cas échéant, pour les transits : autorité de délivrance, dates de début et de fin de validité de l'autorisation d'entrée ; 2° Données relatives à certaines catégories de visas :
  67. a)S'agissant des visas étudiants : nom et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'établissement d'enseignement et de l'organisme attribuant la bourse, indication d'attribution de bourse, montant de la bourse, numéro de dossier études en France ;
  68. b)S'agissant des visas long séjour sollicités en vue de l'obtention d'une carte de séjour délivrée par le service du protocole du ministère des affaires étrangères : nom et prénom du diplomate remplacé ou création de poste, sous la forme d'indication oui/ non, fonction exercée ;
  69. c)S'agissant des visas délivrés pour soins médicaux : établissement d'accueil, service de l'établissement où seront prodigués les soins ; 3° Le cas échéant, données relatives aux précédents séjours :
  70. a)Pour une demande de visa court séjour, dates de début et de fin de validité du dernier visa Schengen délivré, numéro du visa et date du précédent relevé des empreintes digitales ;
  71. b)Pour une demande de visa long séjour, dates de début et de fin, adresse (
  72. s)et motif (
  73. s)de (
  74. s)séjour (
  75. s)précédents de plus de trois mois ; 4° Données relatives aux répondants :
  76. a)Identité ou dénomination ou raison sociale et coordonnées de la personne (physique ou morale) répondante et, le cas échéant, de la personne de contact ;
  77. b)Nom et coordonnées de l'hôtel ou de la résidence en France ;
  78. c)Le cas échéant, en cas de financement par une personne autre que le demandeur, l'entreprise, l'organisation ou l'établissement d'accueil : nom et prénom de la personne finançant le séjour. IV. − Données relatives au traitement de la demande de visa : 1° Données relatives aux consultations :
  79. a)En cas de consultation par France-Visas d'un partenaire Schengen : pour chaque partenaire Schengen consulté : code VIS du partenaire, réponse apportée par le partenaire, identifiants des messages échangés ;
  80. b)En cas de consultation de service tiers : service consulté, objet de la consultation, avis et justification du service consulté, agent répondant et date de réponse ;
  81. c)Lors des consultations sécuritaires : -indication de l'enregistrement ou non de la personne et des documents de voyage en sa possession dans le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et le système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, origine du signalement ; -en cas de correspondance totale ou partielle des données d'identification de la personne avec les données enregistrées dans le système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : noms, prénoms, date et lieu de naissance, pays, sexe et photographie des personnes dont les données d'identification sont identiques ou proches de celles du demandeur ; -en cas d'enregistrement du document de voyage dans le système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : type, numéro, date et lieu de délivrance du titre d'identité, nationalité, date de perte ou de vol du titre, le cas échéant, noms, prénoms, sexe du détenteur du titre ; -en cas de correspondance totale ou partielle des données d'identification de la personne avec les données enregistrées dans le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, identité des parents et photographie des personnes dont les données d'identification sont identiques ou proches de celles du demandeur ; -lorsque la personne a fait l'objet d'un avis émis par la direction générale de la sécurité intérieure : sens de l'avis ; -lorsque la personne a fait l'objet d'un avis consolidé reprenant les données mentionnées au c : motivation et sens de l'avis ;
  82. d)En cas de consultation du système d'entrée/ de sortie “ EES ” prévu par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 : -identité de la personne obtenue en résultat de recherche : nom, prénom, date de naissance, nationalité (s), sexe, photographie ; -entrées/ sorties ou refus opposé à la personne : type (entrée/ sortie/ refus), date et lieu d'entrée ou sortie ou refus, date d'expiration du séjour, dépassement de la durée du séjour, sous la forme d'indication oui/ non, numéro de vignette visa, motif en cas de refus, durée maximum de séjour autorisée ; -numéro et date d'expiration du document de voyage de la personne ; 2° Données relatives à l'instruction de la demande et à la perception des droits de timbre :
  83. a)Image numérisée des pièces du dossier de demande de visa ;
  84. b)Nom, prénom et service des agents qui instruisent la demande de visa ;
  85. c)Nom, prénom et service de l'agent ayant procédé à la perception des droits de timbre ;
  86. d)Etat membre représenté ;
  87. e)Type réglementaire de dossier ; 3° Données relatives à la décision :
  88. a)Nature, lieu et date de la décision ;
  89. b)Nom, prénom et service de l'agent à l'origine de la décision ;
  90. c)En cas de délivrance d'un visa : pays au nom duquel le visa est délivré, dates de début et de fin de validité, nombre d'entrées autorisées, numéro de la vignette utilisée, référence de l'avis de délivrance d'un visa délivré par un partenaire Schengen, validité territoriale, mentions inscrites sur la vignette ;
  91. d)En cas de refus de délivrance, d'abrogation ou de réduction de la durée de validité du visa ou de prorogation du visa : motif de la décision ;
  92. e)Date d'expiration du visa dont la durée de validité a été réduite ou prorogée et, le cas échéant, le numéro de la nouvelle vignette visa ;
  93. f)En cas d'interruption de la demande : Etat membre compétent pour traiter la demande. V. − Données relatives aux procédures d'attention et d'authentification des actes d'état civil : 1° Données relatives à la procédure d'attention :
  94. a)Service à l'origine de la procédure d'attention et lien avec une ou plusieurs demandes de visas ;
  95. b)En cas de procédure d'attention concernant le demandeur : -données relatives à l'identité du demandeur : nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, nationalité actuelle, statut (apatride/ réfugié/ détenteur de la protection subsidiaire), ville et pays de naissance ; -données relatives à l'attention : motif de l'attention et conduite à tenir ;
  96. c)En cas d'enregistrement dans le fichier d'attention concernant un répondant ou un garant : -données relatives à l'identité du répondant ou garant : type de répondant ou garant (organisme ou individu), noms et prénoms ou dénomination ou raison sociale, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; -données relatives à l'attention : motif (positif, négatif, neutre), conduite à tenir, et références de la recommandation le cas échéant (attention positive) ; 2° Données relatives à la procédure d'authentification des actes d'état civil :
  97. a)Nom et coordonnées du service demandeur de la vérification ;
  98. b)Pour le demandeur du regroupement ou du rapprochement familial : identité et adresse du demandeur, nationalité, numéro AGDREF2 issu de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France prévue par l'article R. 142-11, type de dossier (regroupement familial, rapprochement de famille de réfugiés, famille de Français) ;
  99. c)Pour les dossiers de demande de réunification familiale de réfugié statutaire : numéro OFPRA. Article Annexe 12 ANNEXE 12 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 412-2 CONTRAT D'ENGAGEMENT À RESPECTER LES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE La France m'a accueilli sur son sol. Dans le cadre de ma demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour, je m'engage solennellement à respecter les principes de la République française définis ci-après. Je m'engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, l'intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas me prévaloir de mes croyances ou de mes convictions pour m'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Je suis informé que si je ne souscris pas cet engagement, le préfet me refusera la délivrance du document de séjour. Je suis également informé qu'en cas d'agissements délibérés portant une atteinte grave à un de ces principes, commis dans un cadre public ou privé, et constitutifs d'un trouble à l'ordre public, le préfet pourra refuser le renouvellement de mon document de séjour, voire le retirer et, en conséquence, prendre une décision d'éloignement. Engagement n° 1 : le respect de la liberté personnelle Je m'engage à respecter la vie privée de chaque personne ainsi que le secret de son domicile et de sa correspondance. Je m'engage à respecter sa liberté d'aller et venir et à n'entraver, en aucune manière, sa capacité de communiquer avec autrui. Je m'engage à respecter la liberté de chaque personne dans le choix de son conjoint. Engagement n° 2 : le respect de la liberté d'expression et de conscience Je m'engage à m'abstenir de tout acte de prosélytisme exercé sous la contrainte, la menace ou la pression, dans le but de faire adhérer une autre personne à mes valeurs, mes principes, mes opinions ou convictions, ma religion ou encore mes croyances. Je m'engage à ne pas faire obstacle, par la contrainte, la menace ou la pression, à l'expression par toute personne de ses valeurs, de ses principes, de ses opinions ou convictions, de sa religion ou encore de ses croyances. Engagement n° 3 : le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes Je m'engage à n'adopter aucune attitude sexiste et donc, à ne pas faire subir à une personne des discriminations qui seraient fondées sur le sexe. Au sein des services publics, je m'engage à ne pas perturber le fonctionnement du service et à adopter le même comportement vis-à-vis de l'agent public, qu'il soit un homme ou une femme. Engagement n° 4 : le respect de la dignité de la personne humaine Je m'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de chaque personne. Je m'engage à respecter l'égale dignité de tous les êtres humains, sans discrimination d'aucune sorte, notamment celles fondées sur l'origine, les opinions ou la religion, et en respectant l'orientation sexuelle de chaque personne. Je m'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique d'une autre personne, quel que soit mon lien de parenté avec celle-ci. Je m'engage à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité. Engagement n° 5 : le respect de la devise et des symboles de la République Je m'engage à respecter la devise de la République qui est Liberté, Egalité, Fraternité . Je m'engage à ne pas outrager en public l'hymne national, la Marseillaise , ou l'emblème national, le drapeau tricolore. Je m'engage à ne pas provoquer à la commission de ce type d'actes répréhensibles. Engagement n° 6 : le respect de l'intégrité territoriale de la France Je m'engage à ne pas remettre en cause, par des actions de nature à troubler l'ordre public ou en incitant à de telles actions ou en participant à une ingérence étrangère, la délimitation des frontières de la France et la souveraineté qu'elle exerce sur son territoire, en métropole comme outre-mer. Engagement n° 7 : le respect du principe de laïcité Au sein des services publics, je m'engage à ne pas contester la légitimité d'un agent public ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public, en me fondant sur mes propres croyances ou considérations religieuses. Article D110-1 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D122-2 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D152-3 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D153-3 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D154-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D155-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D156-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D157-3 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D312-3 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-4 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-5 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-5-1 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-5-2 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-5-3 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-7 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-7-1 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-7-2 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D312-8-1 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D361-2-1 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D362-4 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D362-5 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D363-4 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D363-5 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D364-6 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D364-7 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D365-6 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D365-7 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D366-6 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D366-7 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. Article D414-1 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D414-3 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D414-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D421-6 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D421-16 Pour l'application du 2° de l'article L. 421-9, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie. Article D421-17 Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens du 2° de l'article L. 421-9, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants : 1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ; 3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. Article D421-18 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D421-19 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D421-20 La liste mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles. Article D421-30 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D421-32 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D422-6 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D422-10 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D422-13 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D426-12 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D431-7 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D431-19 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D436-1 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D436-2 Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-122 du 21 février 2023. Article D441-2 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D442-4 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I D. 414-1 D. 414-3 et D. 414-4 Au titre II D. 421-16 à D. 421-20 D. 421-30 D. 421-32 D. 422-6 D. 422-10 D. 422-13 D. 426-12 Au titre III D. 431-7 D. 431-19 Article D443-4 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I D. 414-1 D. 414-3 et D. 414-4 Au titre II D. 421-16 à D. 421-20 D. 421-30 D. 421-32 D. 422-6 D. 422-10 D. 422-13 D. 426-12 Au titre III D. 431-7 D. 431-19 Article D444-4 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I D. 414-1 D. 414-3 et D. 414-4 Au titre II D. 422-6 D. 422-10 D. 422-13 D. 426-12 Au titre III D. 431-7 D. 431-19 Article D444-5 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D445-5 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I D. 414-1 D. 414-3 et D. 414-4 Au titre II D. 422-6 D. 422-10 D. 422-13 D. 426-12 Au titre III D. 431-7 D. 431-19 Article D445-6 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D446-5 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I D. 414-1 D. 414-3 et D. 414-4 Au titre II D. 422-6 D. 422-10 D. 422-13 D. 426-12 Au titre III D. 431-7 D. 431-19 Article D446-6 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D521-12 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D521-12-1 Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection. Article D531-1 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D551-16 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D551-17 La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. Article D551-18 La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation. Article D551-19 Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 est retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-18, si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement. Article D551-20 Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. Article D551-22 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-1 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-2 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-3 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-5 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-6 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-7 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-8 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-9 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-10 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-11 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-12 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-13 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-14 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-15 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-16 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-17 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-18 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-19 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-20 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-21 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-22 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-23 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-24 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-25 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-26 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-27 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D553-28 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D554-1 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D561-12 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D561-13 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D561-14 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D581-7 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D591-2 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D591-9 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D591-13 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D591-15 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D592-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D592-5 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D593-4 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D593-5 Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article D*123-1 Le comité interministériel est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'immigration. Il comprend le ministre chargé de l'immigration, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la santé, le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des outre-mer. Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité. Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires. Il adopte chaque année le rapport au Parlement mentionné à l'article L. 123-1. Article D*123-2 Le directeur général des étrangers en France assure le secrétariat du comité interministériel de contrôle de l'immigration. Il prépare les travaux et délibérations du comité, auquel il assiste. Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article L. 123-1. Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité avec celles qui sont arrêtées en matière d'intégration. Article D*123-3 Le directeur général des étrangers en France préside un comité des directeurs chargés de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires, d'immigration et d'asile. Ce comité, chargé d'assurer la coordination de l'application des décisions du comité interministériel, comprend : - le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant ; - le secrétaire général de la mer ou son représentant ; - le directeur général de la police nationale ou son représentant ; - le directeur national de la police aux frontières à la direction générale de la police nationale ou son représentant ; - le directeur national de la sécurité publique à la direction générale de la police nationale ou son représentant ; - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; - le directeur de l'immigration à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ; - le directeur de l'asile à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ; - le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ; - le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ou son représentant ; - le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'intérieur ou son représentant ; - le directeur des affaires européennes et internationales au secrétariat général du ministère de l'intérieur ou son représentant ; - le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ; - le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la santé ou son représentant ; - le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ; - le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - l'ambassadeur chargé des migrations au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur général de la mondialisation au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie ou son représentant ; - le directeur général du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ; - le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; - le directeur général des entreprises au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; - le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude au ministère de l'économie ou son représentant ; - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; - le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; - le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ; - le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; - le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ; - le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ou son représentant ; - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé du logement ou son représentant ; - le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé du travail ou son représentant ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou son représentant ; - le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, sans préjudice des dispositions du statut régissant cet organisme ; - le directeur général de l'agence Business France ou son représentant ; - le directeur général de Campus France ou son représentant ; - le directeur général de l'agence française de développement ou son représentant. Peuvent être invités à participer aux travaux du comité les directeurs d'administration centrale ou les dirigeants d'organismes publics intéressés qui ne sont pas mentionnés aux alinéas précédents. Le comité des directeurs peut se réunir, à l'initiative du directeur général des étrangers en France, en formation restreinte aux seuls membres concernés par les questions portées à l'ordre du jour. Il arrête chaque année son programme de travail. Article D*123-4 Un comité d'experts est chargé d'éclairer par ses avis les travaux du comité interministériel de contrôle de l'immigration. Il comprend douze membres nommés par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de l'immigration, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des affaires sociales. Son président est désigné parmi ses membres par arrêté du Premier ministre. Le comité d'experts se réunit à l'invitation de son président. Le directeur général des étrangers en France assiste le comité d'experts dans ses travaux. Article L110-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L110-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L110-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L110-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L110-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L110-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-4 L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code. Article L121-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-7 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-8 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-9 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-10 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-11 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-12 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-13 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-14 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-15 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-16 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L121-17 Des pôles territoriaux dénommés “ France asile ” peuvent être progressivement déployés sur l'ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent : 1° L'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V ; 2° L'octroi des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 ; 3° L'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions prévues à l'article L. 531-2, sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie à l'article L. 121-7. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 531-2 ne s'applique pas. Le demandeur d'asile peut compléter sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou de toute pièce utile jusqu'à l'entretien personnel mentionné à l'article L. 531-12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l'introduction de la demande d'asile, hormis les cas où l'office prend une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 ; 4° L'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, lorsqu'il est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 531-21 ou dans le cadre d'une mission déconcentrée prévue à l'article L. 121-11. Article L123-1 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.] Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer : 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “ étudiant ”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l'étudiant dispose d'un baccalauréat français ou d'un diplôme étranger, le délai moyen d'instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ; 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ; 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ; 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ; 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ainsi que celui des demandes rejetées ; 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ; 7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention ou en zone d'attente et la durée de celui-ci ; 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ; 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ; 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ; 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ; 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ; 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ; 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ; 15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ; 16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ; 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ; 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile ; 19° Une indication du nombre de demandes d'asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d'origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ; 20° Une évaluation de l'application des accords internationaux conclus avec les pays d'émigration ainsi qu'avec leurs organismes de sécurité sociale. Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration. Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :
  100. a)L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
  101. b)L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Article L131-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L131-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L131-3 Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'Etat. La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres. Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées. Article L131-4 Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an. Article L131-5 Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour, nommé : 1° Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile. Article L131-6 Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants : 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ; 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Article L131-7 A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul. Article L131-8 Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. Article L131-9 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L140-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-7 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-8 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L141-9 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L142-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L142-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L142-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L142-3-1 Afin de faciliter l'identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l'encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l'établissement d'un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. Article L142-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L142-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L151-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L151-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L151-3 Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. Article L152-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L152-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L153-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L153-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L154-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L154-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L155-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L155-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L156-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L156-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L157-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L157-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L158-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L158-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L200-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L200-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L200-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L200-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L200-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L200-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L210-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L221-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L221-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L222-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L222-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L223-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L231-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L231-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L231-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L232-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L233-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct. L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013. Article L233-2 Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct. L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013. Article L233-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L233-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L233-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L233-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L234-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L234-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L234-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L235-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L236-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L237-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L240-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L251-7 Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024. Article L251-8 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L252-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L252-2 Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. Article L253-1 Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024. Article L261-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L262-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L263-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L264-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L270-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L271-1 Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024. Article L281-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L281-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L281-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L281-4 Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024. Article L281-5 Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024. Article L281-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L281-7 Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024. Article L282-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L282-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L283-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L283-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L284-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L284-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L285-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L285-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L286-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L286-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L310-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L311-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L311-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L312-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L312-1 A Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. Article L312-1-1 Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. Article L312-2 Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24. Article L312-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L312-3-1 Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. Article L312-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L312-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L312-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L312-7 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-6 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-7 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L313-8 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L320-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L321-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L321-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L322-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L322-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L323-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L323-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L330-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L331-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L331-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L331-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L332-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L332-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L332-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Par décision n o 450285 du 2 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:450285.20240202, la seconde phrase de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée en tant qu’elle ne limite pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient en application d’un accord ou d’un arrangement passé par la France avec cet Etat existant le 13 janvier 2009. Article L333-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L333-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L333-3 Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Si l'entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l'impossibilité de réacheminer l'étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l'y contraindre. Il en va de même lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport ferroviaire, cette dernière est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française. Article L333-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L333-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L340-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L341-1 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L341-2 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L341-3 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L341-4 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L341-5 Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur l

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