Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 1° Aux établissements de crédit, au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux sociétés de financement, au sens du II du même article ; 3° Aux entreprises d'investissement, au sens de l'article L. 531-4 du même code, à l'exception des entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du même code. Ces personnes sont dénommées ci-après " entreprises assujetties ". Article 2 Aux fins de l'application des exigences du présent arrêté, un actif est considéré comme grevé s'il a été nanti ou s'il est soumis à un quelconque dispositif visant à sécuriser, garantir ou rehausser une opération quelconque, au bilan ou hors-bilan, de laquelle il ne peut être librement retiré. Les actifs nantis soumis à des restrictions en matière de retrait, tels que les actifs qui nécessitent l'obtention d'une autorisation préalable avant un retrait ou le remplacement par d'autres actifs, doivent être considérés comme grevés. Les actifs nantis dans le cadre des types de contrats suivants doivent être considérés comme grevés : 1° Les opérations de financement garanties, y compris les mises en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêts assortis de garanties ; 2° Les contrats de garantie financière, par exemple les garanties fournies pour la valeur de marché d'opérations sur instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; 3° Les garanties financières qui sont contre-garanties ; 4° Les garanties fournies en tant que condition d'accès au service dans des systèmes de compensation auprès de chambres de compensation ou d'autres établissements d'infrastructure à hauteur du montant requis par la chambre de compensation ou l'établissement d'infrastructure, y compris les fonds de défaillance et les marges initiales ; 5° Les services des banques centrales. Les actifs pré-positionnés peuvent être considérés comme non grevés uniquement si la banque centrale permet leur retrait sans autorisation préalable ; 6° Les actifs sous-jacents des structures de titrisation, lorsque les actifs financiers n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'entreprise assujettie. Les actifs qui sont sous-jacents à des titres entièrement conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, à moins que ces titres ne soient nantis ou mis en garantie de sorte à sécuriser une transaction ; 7° Les actifs des portefeuilles de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs qui sont sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés à concurrence du montant minimal nécessaire pour satisfaire le ratio de couverture mentionné à l'article R. 513-8 du code monétaire et financier, sauf dans certains cas où l'entreprise assujettie détient les obligations garanties correspondantes selon les règles fixées par l'article 33 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à moins que ces obligations garanties ne soient nanties ou mises en garantie de sorte à sécuriser une transaction. Les actifs fournis en garantie de facilités, qui sont non utilisés et qui peuvent être retirés librement, ne doivent pas être considérés comme grevés. Les entreprises assujetties doivent tenir compte des charges grevant les actifs découlant de toute transaction, y compris de toutes les opérations avec les banques centrales. Article 3 Les entreprises assujetties doivent publier les informations relatives aux actifs grevés et non grevés par produit, conformément aux canevas fournis en annexe et aux dispositions suivantes : 1° Les informations relatives au montant des actifs grevés et non grevés selon le référentiel comptable applicable par type d'actif doivent être publiées conformément au canevas A en annexe. Les actifs grevés du canevas A sont des actifs au bilan qui ont été nantis ou cédés sans être décomptabilisés ou qui sont grevés d'une autre manière, et les garanties reçues qui répondent aux conditions de comptabilisation au bilan de l'entreprise assujettie, conformément au référentiel comptable applicable ; 2° Les informations sur les garanties reçues par type d'actifs doivent être publiées conformément au canevas B en annexe. Les garanties grevées et non grevées du canevas B sont les garanties reçues qui sont conservées hors du bilan de l'entreprise assujettie. Les informations relatives aux garanties reçues comptabilisées au bilan de l'entreprise assujettie doivent être fournies dans le canevas A. Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, estime que la publication du canevas B pourrait permettre la détection de soutiens de liquidité opérés sous la forme d'échange d'actifs servant de garanties financières, celle-ci peut autoriser au cas par cas les entreprises assujetties à ne pas publier le canevas B. La décision d'autorisation de non publication sera fondée sur des seuils et critères objectifs rendus publics par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas ; 3° Les informations relatives aux passifs associés aux actifs grevés et aux garanties reçues doivent être publiées conformément au canevas C en annexe. Les passifs non associés à un financement, tels que les instruments dérivés définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, doivent être inclus. 4° Les informations descriptives relatives à l'incidence du modèle d'activité sur le niveau d'actifs grevés et à l'importance des charges grevant les actifs dans le modèle de financement doivent être publiées conformément au canevas D en annexe. Les informations doivent inclure au moins les aspects suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.