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Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proxi

Article 6 Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible des ouvrages qu'il exploite. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté. Article 7 I. ― Dans le cas où l'exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes : 1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le déclarant ; 2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la date des dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle graduée, une légende permettant de comprendre l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d'ouvrage en arrêt définitif d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l'appropriation des informations contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages ou de grande proximité entre ouvrages dans le cas d'une ligne électrique ou d'un réseau d'éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l'ouvrage ; 3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle de profondeur minimale à la date de pose de l'ouvrage ou de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimale. En outre, lorsque la profondeur d'enfouissement est susceptible d'être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ; 4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diamètre de l'ouvrage (y compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en exploitation après la publication du présent arrêté et pour tous ceux pour lesquels l'information est disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100 mm, le plan mentionne cette dimension ; 5° Le plan comporte l'indication des classes de précision des différents tronçons en service représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l'article 8 du présent arrêté ; 6° Pour chaque ouvrage en service et selon les modalités et échéances fixées à l'article 25, le plan comporte les coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres ; dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position constatés pour un ouvrage sont inférieurs aux écarts maximaux relatifs à la classe de précision A fixés par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ; Lorsque l'exploitant est dans l'incapacité de fournir un plan conforme à ces dispositions, il applique les dispositions prévues à l'article 7-1. 7° Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l'environnement et selon le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l'information géolocalisée ; 8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc ; 9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet l'impression d'un plan qui soit lisible par le déclarant avec les moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces moyens, l'exploitant effectue une transmission permettant une impression lisible au format A4. II. ― Dans le cas où l'exploitant ne communique pas d'information cartographique avec le récépissé de déclaration, il prévoit comme alternative d'apporter les informations relatives à la localisation de l'ouvrage dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au II de l'article R. 554-22 ou au II de l'article R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsque cette procédure est appliquée lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est effectué sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Le responsable de projet a obligation de se rendre disponible pour la réunion sur site demandée par l'exploitant. Si les dates proposées par ce dernier ne lui conviennent pas, les deux parties s'accordent sur une nouvelle date. Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion. III. ― Lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la classe de précision B ou C, le mode de fourniture des informations relatives à la localisation de l'ouvrage décrit au II ci-dessus est obligatoire soit lors de la réponse à la déclaration de projet de travaux, soit au plus tard lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, pour : 1° Les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées : ― l'ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar ; ― les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ; ― les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d'accès pour les services d'intervention de l'exploitant. Les critères fondant la difficulté d'accès mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations fixées par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, dans un document tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement. Lors de cette opération, l'exploitant procède aux actions de localisation sans fouille permettant d'obtenir le meilleur niveau de précision possible par l'emploi de techniques de détection non intrusives pour l'ouvrage principal et ses éventuels branchements. IV. ― Le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux, et il est effectué conformément au guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, ou au fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24. Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, les marquages effectués sont naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois. Sont considérées comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou encore la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée. Article 7-1 -Les dispositions du 6° du I de l'article 7 ne sont pas applicables : -aux parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A ; -aux branchements cartographiés ; -aux branchements non cartographiés mais pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ou dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté ; -aux parties d'ouvrages qui ne sont pas rangées dans la classe A uniquement pour l'altimétrie ; -aux données de localisation fournies dans le cadre de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Lorsque, après les échéances fixées à l'article 25, et hormis pour les cas mentionnés aux alinéas précédents, les données de localisation des ouvrages ne respectent pas les dispositions du 6° du I de l'article 7 dans l'emprise des travaux prévus, l'exploitant applique, lors de la réception d'une déclaration de projet de travaux, la procédure de son choix parmi les deux suivantes : 1° Il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l'emprise des travaux prévus conformément au I de l'article R. 554-22 du code de l'environnement, et il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, au délai maximal de réponse à la déclaration, pour fournir au déclarant des données de localisation de ses ouvrages rendues conformes au 6° du I de l'article 7, aux réserves ci-après :

  1. a)Les mesures de localisation peuvent être limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise, à condition que le plan de cette emprise fasse l'objet d'un document cosigné par l'exploitant et le responsable de projet ; si les mesures de localisation portent sur l'ensemble de l'emprise dont le plan est joint à la déclaration de projet de travaux, elles ne nécessitent pas de rendez-vous sur site avec le responsable de projet ;
  2. b)S'agissant des branchements non cartographiés les mesures de localisation peuvent être limitées à ceux qui ne sont ni pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ni dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés à l'issue de ces mesures de localisation est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté. 2° Il joint au récépissé de déclaration, qui comprend un plan de ses ouvrages non conforme aux dispositions du 6° du I de l'article 7, une fiche, établie conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, demandant au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires, à la charge de l'exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Dans ce cas, les dispositions prévues au II de l'article R. 554-23 sont applicables. Toutefois, le responsable de projet est dispensé de ces investigations complémentaires dans les cas de dispense mentionnés au II de l'article 7-2. Dans le cas de projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2, seule la procédure mentionnée au 1° du présent article est autorisée. Les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, en application des six premiers alinéas ou du 1° du présent article font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement. Article 7-2 I.-Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés. Lorsqu'un branchement pourvu d'un tel affleurant n'est pas cartographié, l'exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement. Si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l'être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux. Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information. Pour les branchements non cartographiés pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation de réalisation de mesures de localisation par l'exploitant ou d'investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable. II.-Lorsque cela lui a été demandé par l'exploitant, le responsable de projet procède aux investigations complémentaires nécessaires en application du II de l'article R. 554-23. Il en est toutefois dispensé lorsque : -les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ; -la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2 ; -les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur ; -les informations transmises par l'exploitant dans le cadre du récépissé prévu à l'article 5 du présent arrêté lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ; -les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants. Dans ce cas, les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement. Néanmoins, le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires conformément au II de l'article R. 554-23 ou d'opérations de localisation conformément au III de l'article R. 554-23 lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, notamment dans le cas de travaux sans tranchée. Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés. III.-Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté. La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois. Article 7-3 Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements. Article 7-4 La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est : -pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ; -pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ; -égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision. Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux. Article 8 I. ― Les exploitants d'ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations cartographiques qu'ils reçoivent des responsables de projets conformément au 2° de l'article 7-1 et des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement de la façon suivante, et sous réserve des modalités d'application fixées par l'article 6, dans le délai maximal de six mois après réception de ces informations et sous réserve des dispositions de l'article 9 : 1° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe C : l'exploitant corrige la localisation de l'ensemble du tronçon concerné par le ou les points de mesure dont il a reçu les coordonnées géoréférencées, de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A ; 2° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe B : l'exploitant applique les dispositions du 1°, ou il reporte les coordonnées géoréférencées des différents points de mesure dans la cartographie de son ouvrage, de sorte qu'en réponse à toute déclaration ultérieure selon l'article R. 554-21 ou l'article R. 554-24 du code de l'environnement dans la zone concernée, il puisse fournir une information cartographique mettant en évidence ces différents points de mesure, avec l'étiquette de leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquette correspond alors à un point du tracé classé dans la classe de précision A. Le tronçon auquel ce point est rattaché reste quant à lui dans la classe de précision B ; 3° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe A : l'exploitant n'est pas tenu de prendre en compte une telle information. II. ― Pour l'application du 1° du I ci-dessus, les limites du tronçon concerné par un ou plusieurs points de mesure sont ainsi définies : 1° Cas où le tronçon est linéaire au niveau du point de mesure : dans les deux sens en partant du point de mesure, le premier changement de direction non lié à la flexibilité éventuelle de l'ouvrage, ou le premier accessoire constituant une discontinuité de l'ouvrage tel qu'un organe de sectionnement ou une dérivation ; 2° Cas où le tronçon est incurvé au niveau du point de mesure : même disposition qu'à l'alinéa précédent, en partant cette fois du début du premier élément linéaire de part et d'autre du point de mesure. Si le tronçon résultant de l'application des définitions ci-dessus est de longueur inférieure à 5 mètres, il est prolongé de part et d'autre jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant permettant que la longueur du tronçon dépasse 5 mètres. Article 9 Un exploitant peut rejeter une information cartographique qu'il reçoit dans les cas suivants : 1° Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme où ils sont communiqués, conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ; 2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués par un prestataire ne disposant pas, à la date de la mesure, de la certification prévue à l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ou n'ayant pas eu recours à un prestataire certifié ; 3° Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ; 4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns des autres sont présents dans la zone où les mesures ont été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ; 5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a reçus. Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectuées. Article 17 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article 20 I. ― Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux particuliers lorsqu'ils sont responsables de projet et exécutants de travaux dans l'emprise de terrains leur appartenant. II. ― Toute personne chargée par le responsable de projet de la préparation ou du suivi du projet de travaux à proximité de réseaux et toute personne travaillant sous la direction de l'exécutant des travaux comme encadrant, comme intervenant direct ou comme suiveur, disposent des compétences appropriées. III. ― Pour atteindre les objectifs du II, les actions de formation menées comportent autant que possible un volet théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme d'une simulation. Elles sont effectuées dans le cadre d'une formation initiale ou de la formation continue des agents déjà en poste. Elles sont assurées par un organisme de formation compétent en matière de sécurité industrielle ou de prévention au travail, ou par l'établissement employeur. Elles sont destinées à faire connaître les risques d'endommagement des différentes catégories d'ouvrages lors de travaux à proximité et les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement et pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages, à apprendre à s'en prémunir, et à limiter les conséquences d'un éventuel endommagement, puis à vérifier la bonne acquisition de ces compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques applicables à la réalisation de ces travaux. Leur durée et les conditions de leur mise en œuvre tiennent compte autant que possible de l'expérience, des qualifications et des fonctions des personnes formées. Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire, notamment pour préparer l'obtention de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article 21 ou de son renouvellement périodique. Article 21 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article 23 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article 25 Les dispositions du présent arrêté autres que celles mentionnées dans les alinéas suivants sont applicables le 1er juillet 2012. Les 6° du I de l'article 7 et les articles 7-1 et 7-2 sont applicables : -le 1er janvier 2020 aux ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE ; -le 1er janvier 2026 à tous les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés sur l'ensemble du territoire ainsi qu'aux ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE ; -le 1er janvier 2032 à tous les ouvrages souterrains implantés sur l'ensemble du territoire. Le 7° du I de l'article 7 est applicable à tous les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l'existence effective dans la zone géographique concernée du lever régulier à grande échelle mentionné dans cet article, et au plus tard le 1er janvier 2026. Le premier bilan annuel à fournir conformément à l'article 17 est celui relatif à l'année 2019 lorsque la longueur cumulée des ouvrages exploités au niveau national dépasse 100 000 km, celui relatif à l'année 2021 dans les autres cas. Les dispositions du titre XI sont applicables le 1er janvier 2018, à l'exception de celle relative à l'obligation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour les suiveurs de conduite d'engins. Le délai d'application de cette obligation sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 21, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents, présent sur site pendant toute la durée des travaux, jusqu'au 1er janvier 2019. Par dérogation au 2° du I de l'article 21, un CACES dont le champ d'application ne prend pas en compte l'intervention à proximité des réseaux peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un CACES dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et antérieurement au 1er janvier 2019. Par dérogation au II de l'article 21, un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle parmi ceux mentionnés au 1° du I de cet article, et dont la liste est mise en ligne sur le site internet public du guichet unique “ reseaux-et-canalisations. gouv. fr ”, peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un référentiel répondant aux conditions de cet article pour le certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle concerné, et antérieurement au 1er janvier 2019. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2019. A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 16 novembre 1994 Art. 1, Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 3, Art. 4, Art. 5 Article Annexe 1-2 Formulaire CERFA n° 14523 d'avis de travaux urgents (ATU) Disponible à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14523.do et sa notice explicative CERFA n° 52058 (modifiant et complétant l'annexe 1-2 de l'arrêté du 15 février 2012). Disponible à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52058&cerfaFormulaire=14523. Article Annexe 2 Formulaire Cerfa n° 14435*04 de récépissé de DT ou DICT (modifiant l'annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012) Disponible à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14435.do Article Annexe 3 L'annexe 3 du présent arrêté relative à la notice explicative Cerfa n° 51536 (modifiant l'annexe 3 de l'arrêté du 15 février 2012). Disponible à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51536&cerfaFormulaire=14434. Article Annexe 4 LISTE DES MÉTIERS DE CONDUITE D'ENGINS SOUMIS À L'OBLIGATION D'AUTORISATION D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX PRÉVUE AU I DE L'ARTICLE 21 Conducteur de bouteur et de chargeuse ; Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse ; Conducteur de niveleuse ; Conducteur de grue à tour ; Conducteur de grue mobile ; Conducteur de grue auxiliaire de chargement ; Conducteur de plateforme élévatrice mobile de personnes ; Opérateur de pompe et tapis à béton ; Conducteur de chariot automoteur de manutention (conducteur porté) ; Conducteur de machine de forage, ou d'autres machines ou engins pour la réalisation de travaux sans tranchée ; Conducteur de camion aspirateur équipé d'un outil de décompactage ; Conducteur de camion à benne basculante. Article Annexe 5 CONTENU MINIMAL DU RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES RÉVU AU II DE L'ARTICLE 21 Annexe 5-1 Cas des personnes assurant l'encadrement des opérations sous la direction du responsable du projet Les compétences qui doivent être acquises sont celles des annexes 5-2 et 5-3 ainsi que les suivantes : ― identifier les rôles, les missions et les responsabilités de chacun dans l'organisation et le suivi de chantier, en lien avec la présence des réseaux ; ― analyser les risques liés aux réseaux existants et à construire et définir et adapter les mesures de prévention ; ― connaître le rôle du responsable de projet pour la préparation des projets de travaux (investigations complémentaires ou clauses du marché pour l'encadrement des travaux en zone d'incertitude, clauses du marché prévoyant l'absence de préjudice pour les entreprises dans certaines circonstances, marquage-piquetage) ; ― respecter et appliquer les procédures de prévention en amont du chantier (rédaction du PPSPS, plan de prévention, DT, DICT, demande de mise hors tension, distances de sécurité...) ; ― sensibiliser, informer, transmettre les instructions à l'encadrement de chantier ; ― renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de dommage ; ― gérer les aléas de chantiers en cas de dangers liés à la découverte de réseaux (ordre d'arrêt et de reprise de chantier). Annexe 5-2 Cas des personnes assurant l'encadrement des travaux sous la direction de l'exécutant des travaux Les compétences qui doivent être acquises sont celles de l'annexe 5-3 ainsi que les suivantes : ― situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau ; ― connaître les différents types de réseaux souterrains et aériens, en connaître la terminologie ; ― respecter et faire respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents réseaux citées dans l'arrêté prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ; ― vérifier la présence des réponses aux DT-DICT et respecter les recommandations spécifiques éventuelles au chantier qui y figurent...) ; ― lire un plan de réseau, situer les réseaux et leurs fuseaux d'imprécision sur le site, en planimétrie et altimétrie à partir des éléments dont ils disposent ; ― utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective et individuelle ; ― vérifier les autorisations d'intervention à proximité des réseaux du personnel mis à sa disposition ; ― vérifier l'adéquation entre les besoins et le matériel à disposition ; ― identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son responsable ; ― connaître les règles d'arrêt de chantier ; ― maintenir un accès aux ouvrages de sécurité des réseaux, y compris dans les périodes d'interruption de travaux ; ― renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de dommage ; ― connaître la préparation des relevés topographiques de réseaux (mesures relatives en planimétrie et en altimétrie). Annexe 5-3 Cas des conducteurs d'engins et des suiveurs intervenant sous la direction de l'exécutant des travaux Les compétences qui doivent être acquises sont les suivantes : ― situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau ; ― connaître les principaux types de réseaux souterrains et aériens ; ― citer les risques afférents à ces réseaux selon les principales caractéristiques des énergies ou (leurs effets, les risques directs pour les personnes et les biens, des exemples d'accidents) et les risques à moyen et long terme liés aux atteintes aux réseaux existants (intégrité, tracé) ; ― savoir utiliser les moyens de protection collective et individuelle ; ― comprendre et respecter son environnement, les marquages-piquetages, les signes avertisseurs et indicateurs, lire le terrain, comprendre les moyens de repérage ; ― identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son responsable ; ― savoir apprécier l'imprécision du positionnement des ouvrages et savoir apprécier l'imprécision de la technique utilisée afin de ne pas endommager les réseaux ; ― maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé) ; ― en cas d'incident ou d'accident, connaître les recommandations applicables ; ― appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter, aménager, accueillir). Nota. ― Lors de la formation sur les différents points du référentiel, la pratique de terrain est à privilégier. Il est fortement recommandé de donner accès à : ― une plate-forme de formation comportant un linéaire de chaussée d'au moins 50 mètres présentant des cas simples et des cas extrêmes de réseaux enterrés (croisement de réseaux, réseaux sans grillage d'alerte...) permettant de reproduire le plus fidèlement possible les situations de terrain ; ― une partie en façade pour approcher les problématiques liées aux coffrets ; ― un échantillonnage le plus exhaustif possible des matériels existants sur le terrain (anciens et récents) en lien avec les réseaux. Article Annexe 6 MODÈLE DE LA FICHE À JOINDRE AU RÉCÉPISSE DE DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 7-1 Le présent modèle de fiche est applicable en application du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté. Elle est à joindre obligatoirement au récépissé de DT : Avertissement relatif à l'amélioration de la cartographie des réseaux dans l'emprise des projets de travaux Les plans ci-joints des réseaux que nous exploitons comportent, dans l'emprise des travaux prévus, un ou plusieurs tronçons non conformes aux dispositions du 6° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (voir le plan et sa légende). En application du 2° de l'article 7-1 de ce même arrêté, si l'emprise des travaux prévus affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) dépasse 100 m2, vous devez en tant que responsable de projet procéder en phase projet à des investigations complémentaires à notre charge pour porter à la classe A les tronçons qui n'y sont pas, branchements inclus. Ces investigations complémentaires doivent être confiées à un prestataire certifié. Elles sont limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise. Leurs résultats doivent nous être transmis sous la forme définie à l'article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, à l'adresse électronique suivante : [adresse électronique de l'exploitant de réseau]. Vous voudrez bien joindre au résultat des investigations complémentaires la facture à notre charge, établie au prorata de la longueur des ouvrages dont nous sommes exploitant initialement non rangés dans la classe A, branchements inclus. La longueur des ouvrages à reporter dans la facture est celle mentionnée dans le compte rendu d'investigations complémentaires du prestataire certifié.

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