← France

Arrêté du 21 août 1995 portant modification d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR : restes à

Article 1 La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé ci-après dénommé " RAR " (restes à recouvrer) au titre de l'impôt direct. Article 2 RAR assure au terme de la phase amiable dans un fichier de gestion courante, la constitution, la mise à jour et l'apurement des comptes d'impôts directs des contribuables défaillants. RAR édite les actes de poursuites, les documents comptables et les listes des comptes en fonction des diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt. RAR assure également la prise en charge et le suivi des rôles individuels d'impôts directs dès la phase amiable. RAR, au terme de la phase contentieuse de recouvrement de l'impôt, constitue un fichier des comptes apurés. Article 3 Les comptes des contribuables défaillants sont constitués à partir des informations provenant de la phase amiable du recouvrement de l'impôt : -identité (n° SPI, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ; -adresse ; -imposition (nature et montant des impositions dues). Les comptes d'impôts sont complétés d'informations nécessaires au recouvrement, collectées par les agents de la direction générale des finances publiques au cours de la phase du recouvrement forcé de l'impôt : -liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision) ; -n° Siret éventuellement ; -nom et adresse des tiers détenteurs de fonds (employeurs, organismes bancaires, officiers ministériels) ; -diligences et poursuites exercées ; - éléments d'identification de l'auteur de l'acte de la poursuite exercée et transmise à l'organisme bancaire concerné (prénom, nom, qualité et la mention du service auquel il appartient). -versements effectués ; -informations sur la situation financière du contribuable ; ces dernières, recueillies dans le cadre du droit de communication, sont exclusives de toute appréciation subjective et leur exploitation informatique est limitée à leur enregistrement, leur visualisation et leur effacement ; -ces informations donnent lieu à un droit d'accès immédiat, par la remise d'une recopie de l'écran obtenue sur l'imprimante connectée au terminal du poste comptable. Les données du fichier de gestion courante sont transférées au cours de l'année qui suit le dernier paiement ou l'admission en non-valeur ou la prescription de la créance dans un fichier des comptes apurés. Les données de ce fichier sont supprimées au bout de quatre ans. A l'exception des informations visées au dixième alinéa, elles sont parallèlement conservées sur microfiches pendant une durée de dix ans via un support physique ou dématérialisé. Article 4 Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions : - les agents habilités de la direction générale des finances publiques ; - les tribunaux pour les mesures de publicité concernant le privilège du Trésor ; - les huissiers de justice pour procéder aux actes de poursuite ; - les personnes saisies de demandes de renseignements sur les redevables dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L. 83 et suivants du livre des procédures fiscales ; - les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur. Article 5 I. - RAR dispose de liaisons informatisées avec les applications de la direction générale des finances publiques suivantes : - REC (recouvrement amiable de l'impôt) pour la constitution et la mise à jour du fichier ; - FICOBA et SIR pour l'obtention des informations concernant les tiers détenteurs ; - THEMIS pour l'échange des informations nécessaires à la mise à jour de leurs fichiers respectifs ; - ADELIE, SIRIUS-REC et ANCRAGES pour la mise à jour de leurs fichiers. II. - La direction générale des finances publiques échange avec les détenteurs des fonds concernés des fichiers permettant l'exercice des poursuites nécessaires au recouvrement de l'impôt. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable public, teneur du compte. Article 7 Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre. Article 8 L'arrêté du 3 janvier 1986 portant création d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct est abrogé. Article 9 Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.