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Décret n°69-604 du 14 juin 1969 fixant les montants et les taux de rémunération et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle.

Article 1 Les travailleurs salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau :

  1. a)Travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu ou qui sont menacés par une mesure de licenciement collectif. AGE : Moins de 21 ans. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) : 80 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G. AGE : 21 ans et plus. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) : 90 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G.
  2. b)Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au F.N.E.. AGE : Moins de 21 ans. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) : 90 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : S.M.I.G. AGE : 21 ans et plus. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) : 100 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G.. AGE : 30 ans et plus. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...). 110 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G.. Article 2 Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
  3. a)Jeunes gens âgés de plus de 17 ans et qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 5, 1., de la loi du 31 décembre 1968). AGE : 17 à 21 ans. MONTANT de la rémunération : 90 p. 100 du S.M.I.G.. AGE : 21 ans et plus. MONTANT de la rémunération : 110 p. 100 du S.M.I.G..
  4. b)Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 5, 2°, de la loi du 31 décembre 1968). AGE : 18 à 21 ans. MONTANT de la rémunération : S.M.I.G.. AGE : 21 ans et plus. MONTANT de la rémunération : 120 p. 100 du S.M.I.G..
  5. c)Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 5, 3°, de la loi du 31 décembre 1968). AGE : Mère de famille élevant ou ayant élevé trois enfants au moins et mère de famille ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. MONTANT de la rémunération : 110 p. 100 du S.M.I.G.. AGE : Autres cas. MONTANT de la rémunération : S.M.I.G.. Article 3 Les exploitants et assimilés ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 1106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
  6. a)Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969. MONTANT de la rémunération : 120 p. 100 du S.M.I.G..
  7. b)Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre II du décret n° 69-189 du 26 février 1969. MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..
  8. c)Autres cas. MONTANT de la rémunération : S.M.I.G.. Article 4 Les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps perçoivent une rémunération égale à 120 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies par le décret n° 69-189 du 26 février 1969, et à 100 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages de conversion prévus à l'article 2 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968. Toutefois, ils perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur à ces rémunérations. Article 5 Les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau :
  9. a)Moins de 21 ans. MONTANT de la rémunération : 80 p. 100 du revenu professionnel. MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G..
  10. b)21 ans et plus. MONTANT de la rémunération : 90 p. 100 du revenu professionnel. MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G.. Article 6 Les travailleurs et personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel garanti. Article 7 Sont imputées sur la rémunération perçue au titre du stage de formation professionnelle les rémunérations, indemnités journalières, allocations perçues par des travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article 2 de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 au titre de l'un des régimes institués à l'article 8 de ladite loi. Article 8 La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail. Article 9 Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage de conversion à temps partiel perçoivent une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet pour chaque heure de travail effectif. Article 10 Décret 71-281 du 7 avril 1971 : modification de l'indemnité. Article 11 Les travailleurs des professions agricoles qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée hebdomadaire de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein. Article 12 Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent décret au 30 septembre 1970, les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent un stage défini au 4° de l'article 2 de ladite loi, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous : ---------------------------------- : OBJET DU STAGE : INDEMNITE : : : MENSUELLE : ---------------------------------- : Préformation : : : professionnelle : : : ou préparation : : : à la vie : : : professionnelle : 210 F : : : : : Formation : : : conduisant à des : : : emplois exigeant : : : une qualification : 240 F : ---------------------------------- Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. Le montant de la retenue ne pourra excéder 180 F par mois. Article 13 En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières seront prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements. Article 14 Lorsque, en application de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 90 p. 100 du S.M.I.G. pour un stage à temps plein. Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus. Article 15 Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er octobre 1969 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.