← France

Arrêté du 24 juin 1987 portant création de la matrice de sciences biologiques et médicales

Article 1 Il est créé une maîtrise de sciences biologiques et médicales. Article 2 La maîtrise de sciences biologiques et médicales est délivrée par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'habilitation est soumise à révision tous les cinq ans. Article 3 Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à la maîtrise de sciences biologiques et médicales : - les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ; - les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires. Article 4 Les maîtrises comportent trois certificats d'une durée de cent heures maximum chacun. L'enseignement est théorique et pratique. Article 5 La liste des maîtrises de sciences biologiques et médicales est fixée comme suit : Maîtrises spécialisées : Anatomie ; Anatomie pathologique ; Biochimie ; Biophysique ; Génétique ; Hématologie ; Histologie - embryologie ; Immunologie ; Informatique, statistique et épidémiologie ; Microbiologie ; Parasitologie Pharmacologie Physiologie. Maîtrise libre : Sa composition est libre ; elle comporte trois certificats choisis à l'intérieur des rubriques des maîtrises spécialisées. Cette composition doit obéir aux mêmes règles que celles des maîtrises spécialisées : C1 + C2 + C

  1. Article 6 Les certificats composant les maîtrises spécialisées sont les suivants : Anatomie : C1 Anatomie et organogenèse ; C2 Anatomie spécialisée ; C3 Libre. Anatomie pathologique : C1 Méthodologie en anatomie pathologique ; C2 Libre ; C3 Libre. Biochimie : C1 Biochimie générale ; C2 Biochimie spécialisée ; C3 Libre. Biophysique : C1 Biophysique générale ; C2 Biophysique des radiations et imagerie ; C3 Libre. Génétique : C1 Génétique ; C2 Cytogénétique ; C3 Libre. Hématologie : C1 Hématologie générale ; C2 Libre ; C3 Libre. Histologie - Embryologie : C1 Cytologie et histologie ; C2 Embryologie ; C3 Libre. Immunologie : C1 Immunologie et immunopathologie ; C2 Libre C3 Libre. Informatique statistique et épidémiologie : C1 Statistique, informatique et modélisation ; C2 Méthodes en recherche clinique et épidémiologique ; C3 Libre. Microbiologie : C1 Bactériologie générale et systématique ; C2 Virologie générale et systématique ; C3 Libre. Parasitologie : C1 Parasitologie générale ; C2 Parasitologie spécialisée ; C3 Libre. Pharmacologie : C1 Pharmacologie générale ; C2 Méthodes en pharmacologie clinique ou pharmacologie spécialisée ; C3 Libre. Physiologie : C1 Physiologie générale ; C2 Physiologie neuro-sensorielle ou physiologie des communications intercellulaires ; C3 Libre. Les certificats C2 et/ou C3 libres sont à choisir dans la liste des certificats C1 et C2 composant les maîtrises spécialisées. Pour chaque maîtrise, un des certificats autre que le C1 peut être remplacé par la validation d'un enseignement dans la même spécialité sur proposition du responsable de l'enseignement. A titre transitoire au cours des années universitaires 1987-1988 et 1988-1989, les candidats ayant acquis un ou plusieurs des certificats composant la maîtrise de biologie humaine dont la liste a été fixée par l'arrêté du 4 février 1980, pourront solliciter auprès du président de l'université et sur proposition du responsable de l'enseignement le bénéfice de l'équivalence en vue d'un ou plusieurs certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales. Article 7 Les candidats nommés aux concours de médecine spécialisée, de santé publique, de biologie médicale, de recherche médicale et de pharmacie spécialisée, de même que les internes encore en fonction recrutés suivant le régime applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, peuvent être dispensés, sur proposition du responsable de l'enseignement, de la validation du certificat C
  2. Article 8 Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue de l'obtention des certificats sont fixées sur proposition du responsable de l'enseignement par le conseil d'administration de l'université dans le cadre des dispositions législatives en vigueur. Article 9 La délivrance de la maitrise, avec mention d'une seule qualification, est accordée aux étudiants : - d'une part, qui ont acquis les trois certificats réglementaires, ou qui ont bénéficié des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus ; - d'autre part, qui ont validé le deuxième cycle des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou qui sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires. Article 10 Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.