Article 1 L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, en application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, mettre à disposition des associations, fondations et organismes qui y sont mentionnés les biens immobiliers libres d'occupants dont elle a la gestion ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive. Article 2 Ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition : 1° Les biens immobiliers grevés d'une mesure de sûreté réelle antérieure à la décision de saisie prise en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale ou, en l'absence de saisie préalable, à la décision de confiscation. Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à désintéresser les créanciers titulaires des sûretés ; 2° Les biens immobiliers qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à réhabiliter le bien immobilier ; 3° Les biens immobiliers mentionnés au XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ; 4° Les biens immobiliers dont la cession est nécessaire à la mise en œuvre de l'article 706-164 du code de procédure pénale. Article 3 Les personnes morales dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou celui de leurs dirigeants comporte une ou plusieurs condamnations incompatibles avec les exigences de moralité et d'honorabilité requises ne peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un bien immobilier mentionnées au dixième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale. Article 4 La mise à disposition en application du présent titre a lieu après publicité et concurrence. Le directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués organise une procédure comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester dans un délai qu'il détermine. Les critères d'appréciation et de sélection des dossiers de candidature comprennent l'usage qui sera fait du bien immobilier et de sa contribution à l'intérêt général, l'aptitude à gérer et exploiter le bien immobilier, ainsi que, le cas échéant, le lien entre l'infraction en répression de laquelle la confiscation a été prononcée, l'objet social de la personne morale bénéficiaire et l'usage qu'elle souhaite faire de l'immeuble. Article 5 Les dossiers de candidature sont adressés au directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ils contiennent notamment : 1° Une description de l'usage qui sera fait du bien immobilier et de sa contribution à l'intérêt général ; 2° Des renseignements permettant d'apprécier l'aptitude à gérer et exploiter le bien immobilier du candidat, de ses capacités financière et techniques ; 3° Une attestation de régularité sociale et une attestation de régularité fiscale concernant la personne morale. Article 6 Le directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués instruit et sélectionne les dossiers de candidatures. Il peut, à cette fin, solliciter toute personne dont l'avis lui paraît utile. Article 7 Dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la réception de la décision de confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le directeur général de l'agence soumet au conseil d'administration le projet de contrat de mise à disposition qu'il propose de conclure. Il lui transmet, outre le projet de contrat et le dossier de candidature : 1° Les éléments relatifs au bien immobilier dont la mise à disposition est proposée, notamment un état des mesures de sûreté grevant le bien ; 2° La décision définitive de confiscation ; 3° Les informations relatives au bénéficiaire de la mise à disposition ; 4° Une estimation des coûts supportés par l'Etat comprenant notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.