Article 1 La Commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur prévue par l'article 4 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 susvisé est présidée par le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession. Elle comprend : - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P et T. et du tourisme, chargé des P et T. ; - un représentant du ministre des départements et territoires d'outre-mer ; - deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des exploitants, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives ; - deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des salariés, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Article 2 Le corps électoral est composé de deux collèges distincts constitués, d'une part, des exploitants d'établissement, d'enseignement de la conduite automobile et, d'autre part, des salariés desdits établissements. Article 3 Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des exploitants il faut être titulaire de l'agrément préfectoral prévu par l'article R. 247 du code de la route et justifier de l'assujettissement à la taxe professionnelle. Article 4 Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des salariés, il faut, d'une part, être titulaire de l'autorisation d'enseigner, prévue par l'article R. 244 du code de la route, délivrée depuis au moins six mois à la date d'ouverture des listes électorales, et, d'autre part, justifier de l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite pendant au moins 564 heures dans les douze mois précédant la date d'ouverture des listes électorales, en produisant les bulletins de salaires correspondants. La production de copies des documents indiqués au présent article est autorisée. Les directeurs d'établissements d'enseignement de la conduite dont l'exploitant n'est pas titulaire de l'autorisation d'enseigner sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés. Article 5 Les commissions départementales des élections prévues par l'article 4 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 modifié sont chargées de l'établissement des listes électorales. Les électeurs se font inscrire chacun dans leur collège respectif sur les listes électorales ouvertes à cet effet à la préfecture du département dans lequel se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite qu'ils exploitent ou dont ils sont salariés. Nul ne peut prétendre à être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux ou sur les listes électorales de plusieurs départements. Les demandes d'inscription peuvent soit être déposées en préfecture, soit se faire par correspondance, étant entendu que la date prise en compte est celle de la réception de la demande par la préfecture. Dans les deux cas, les demandes doivent être accompagnées de tout document justificatif visé aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le défaut de production desdits documents ou de leur copie avant la date de clôture des inscriptions entraîne automatiquement l'annulation de la demande d'inscription. Les décisions de rejet des demandes d'inscription sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au plus tard après la date de clôture des inscriptions. La période d'inscription sur les listes électorales dure un mois. Un arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports publié au Journal officiel fixe la date d'ouverture et la date de clôture des délais d'inscription sur les listes électorales, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du scrutin. Article 6 Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets de département font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département. Ils en adressent copie à la commission nationale des élections. Les listes doivent rester affichées pendant sept jours au moins. Les réclamations formulées contre ces listes sont portées, dans un délai de cinq jours suivant le dernier jour de publication des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées à la Commission nationale des élections. Les décisions des commissions départementales peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. La commission nationale dispose d'un délai de huit jours pour se prononcer. Article 7 Une copie certifiée conforme des listes électorales est adressée par les préfets à la Commission nationale des élections. Article 8 L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de moyenne, le siège est attribué à la liste ayant le plus de voix, ou, s'il y a également égalité de voix, au candidat le plus âgé. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Chaque liste comporte autant de noms qu'il existe de sièges à pourvoir. Article 9 Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale est éligible par le collège auquel il appartient, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs d'agrément préfectoral et d'assujettissement à la taxe professionnelle, pour les exploitants, ou les douze derniers bulletins de salaire, pour les salariés, ou les copies desdits justificatifs. Article 10 Les listes des candidats doivent être adressées, dans un délai de six semaines suivant la date de clôture des listes électorales, à la Commission nationale des élections qui vérifie l'éligibilité de chaque candidat. Article 11 Les commissions départementales des élections sont chargées de l'organisation du scrutin, sous le contrôle de la Commission nationale des élections. La Commission nationale des élections est chargée de l'expédition à chaque préfecture : a) D'enveloppes normalisées adressées au président de la commission départementale des élections comportant la mention " Elections au Conseil supérieur " et un emplacement réservé à l'inscription du nom et de l'adresse personnelle de l'électeur, de sa signature, ainsi que du collège auquel il appartient ; b) D'enveloppes normalisées portant la mention " République française " ; c) Des listes de candidats constituant les bulletins de vote comportant la mention du titre de la liste, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Article 12 Ces documents sont expédiés à l'adresse personnelle des électeurs par l'intermédiaire des préfets. Article 13 Pour voter, les électeurs doivent introduire la liste de candidats choisie dans l'enveloppe visée en b de l'article 11 ci-dessus, cacheter cette enveloppe et l'introduire dans l'enveloppe visée en a du même article. Cette dernière doit être remplie, signée, cachetée et postée entre deux dates limites prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 5 ci-dessus. Elle est adressée au président de la commission départementale territorialement compétente. Lorsque la liste électorale établie pour un collège ne comporte qu'une seule inscription, le président de la Commission départementale des élections transmet sans l'ouvrir le pli de l'électeur au président de la Commission nationale des élections qui procède au dépouillement du vote. Article 14 Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote. a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ; b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ; c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral. Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la Commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin. Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales. Article 15 Les résultats de l'élection des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (C.S.E.C.A.O.P.) sont publiés au Journal officiel de la République française. Article 16 L'arrêté du 27 décembre 1982 relatif à l'élection des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession et aux conditions de fonctionnement de la Commission nationale des élections est abrogé. Article 17 Le président de la Commission nationale des élections et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.